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14NT03208

CETATEXT000031308993 J4_L_2015_10_000001403208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/89/CETATEXT000031308993.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 08/10/2015, 14NT03208, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de NANTES 14NT03208 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LEUDET Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 janvier 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1403108 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas tenu compte de la présomption d'absence de traitement approprié dans le pays d'origine résultant de l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé et du droit au secret médical garanti par les articles L. 1110-4 du code de la santé publique et L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale ; - le juge ne peut ni le contraindre à lever le secret médical ni tirer les conséquences de son refus de le lever, la charge de la preuve incombant à l'administration ; - les documents sur lesquels le préfet se fonde pour apporter la preuve d'un traitement approprié dans le pays d'origine sont très généraux ; le tribunal a omis de répondre à l'argument selon lequel la pièce écrite en anglais, qui ne peut être discutée, devait être écartée des débats ; - du fait de l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en fait ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour rend illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne précise pas si le voyage de retour vers le pays d'origine peut être effectué sans risque ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal et compte tenu du motif de refus de délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas apprécié les risques attachés à ce voyage ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français rend illégale la décision fixant le pays de renvoi ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est cru lié par les décisions des instantes compétentes en matière d'asile ; - ces instances n'ayant pas eu connaissance de sa véritable identité, leurs décisions ne peuvent être prises en compte ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - et les observations de Me A...pour M.B....
  3. Considérant que M. B..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 janvier 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, toutefois, c'est à l'étranger qu'il appartient de décider s'il entend porter son dossier à la connaissance du tribunal ; que s'il refuse, cet élément doit être pris en compte pour apprécier si, compte tenu notamment de l'obligation pour le juge de respecter le caractère contradictoire de la procédure, il est possible et utile d'ordonner une expertise médicale ;
  7. Considérant que, par trois avis rendus les 29 novembre 2010, 3 février 2012 et 27 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de Loire a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Géorgie de traitement approprié à cet état de santé ; qu'après avoir délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pour la période du 24 janvier 2011 au 13 avril 2013, le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par ces avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié en Géorgie ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas souhaité lever le secret médical et révéler sa pathologie ; que le préfet de la Loire-Atlantique a justifié de la possibilité pour le requérant de bénéficier de tout traitement que nécessiterait son état de santé par la production de la fiche médicale relative à la Géorgie établie par le ministre de l'intérieur en 2006 selon laquelle le système de santé géorgien permet de soigner l'ensemble des maladies figurant sur cette fiche ; que la teneur de cette fiche est corroborée par des documents respectivement établis en novembre 2009 par l'Organisation internationale pour les migrations, en juin 2011 dans le cadre d'un accord de coopération relatif à l'asile signé par l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse et par une base de données établie par les autorités géorgiennes ; qu'il résulte de ces documents, dont le requérant ne conteste pas utilement la teneur en se bornant à souligner leur ancienneté et leur caractère général, que la Géorgie dispose des structures médicales et des médicaments permettant de soigner toutes les maladies ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
  9. Considérant qu'en l'absence de toute précision sur la pathologie dont souffre le requérant, le préfet a suffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour en y indiquant, après avoir rappelé les avis favorables successivement émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge spécialisée dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas établi qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;
  10. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que M.B... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant que le médecin inspecteur de santé publique n'ayant pas émis l'avis qu'un traitement approprié à l'état de santé de M. B...existe en Géorgie, le requérant ne se prévaut pas utilement des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé selon lesquelles le médecin doit, dans ce cas, indiquer dans son avis, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ;
  13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 6 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  14. Considérant que M. B... se borne à reprendre en appel, sans invoquer aucun élément de droit ou de fait nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence et de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  16. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
  17. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT03208 2 1

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