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14NC01781

CETATEXT000031309041 J5_L_2015_10_000001401781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/90/CETATEXT000031309041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14NC01781, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01781 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. M'hammed A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par une décision du 7 décembre 2012, rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1300605 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300605 du tribunal administratif de Nancy du 15 juillet 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 novembre 2014, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant algérien né le 7 décembre 1980, est entré en France le 6 décembre 2010 sous couvert d'un visa touristique d'une durée de trente jours. Le 31décembre 2010, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de prolonger son visa. Le 11 février 2011, le préfet a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière. Le 11 janvier 2012 et le 5 septembre 2012, M. A... a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 20 septembre 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 3 octobre 2012, l'intéressé a formé un recours gracieux auprès du préfet. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le préfet a refusé de faire droit à son recours gracieux. Sur la légalité de la décision attaquée :
  3. En premier lieu, la décision du 7 décembre 2012 portant rejet du recours gracieux de M. A... rappelle que les éléments avancés par l'intéressé relatifs à la situation de son épouse et de ses deux enfants ont déjà été pris en compte dans la décision de refus de titre de séjour dont elle a entendu s'approprier tant les motifs que le dispositif et qui était régulièrement motivée. Dès lors et malgré l'absence de mention de la promesse d'embauche dont M. A...s'est à nouveau prévalu au stade du recours gracieux, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse qui n'est pas stéréotypée, ne peut qu'être écarté.
  4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en s'abstenant de procéder à un tel examen doit, par suite, être écarté.
  5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
  7. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  8. M. A... fait valoir que son épouse, de nationalité algérienne comme lui et avec laquelle il est marié depuis 2007, réside en France avec leurs deux enfants sous couvert d'une carte de résident. Il soutient également que l'une de leurs filles, née sur le territoire français en 2011 et gravement malade, doit être soignée en France et que sa famille a besoin de son assistance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que depuis son mariage en 2007 et la naissance de leur fille aînée, le requérant a vécu séparément de son épouse et n'est entré en France, avec sa fille ainée, qu'en 2010, soit à l'âge de trente-neuf ans, après avoir vécu jusqu'alors en Algérie où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale. L'intéressé s'est en outre maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis la date d'expiration de son visa et a d'ailleurs fait l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière le 11 février
  9. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fille Shayma ne puisse être soignée dans son pays d'origine. Le requérant ne produit d'ailleurs aucun élément de nature à contester sérieusement les allégations du préfet de Meurthe-et-Moselle qui rappelle que les intéressés peuvent poursuivre leur vie commune en Algérie. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
  10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  11. Le requérant n'établit ni même n'allègue que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants de M. A...dans le cadre de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, à le supposer même invoqué, ne peut donc qu'être écarté.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'hammed A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01781 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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