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15NC00524

CETATEXT000031309066 J5_L_2015_10_000001500524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/90/CETATEXT000031309066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2015, 15NC00524, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC00524 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUKARA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404676 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2015, complétée par un mémoire enregistré le 11 septembre 2015, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404676 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : Sur le refus de séjour : - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de la naissance de son second enfant et la décision est entachée d'une erreur de fait ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision n'a pas été prise à la suite d'une procédure contradictoire et méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les observations de MeE..., pour M.C.... Considérant ce qui suit :

  1. M.C..., ressortissant turc né le 20 décembre 1983, est entré irrégulièrement en France, en 2005 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 5 janvier 2008, exécuté le 15 janvier
  2. Le 17 janvier 2008, en Turquie, il a épousé Mme A...D..., ressortissante turque, titulaire d'une carte de résident. Il est à nouveau entré en France le 20 juillet 2012, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires grecques. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril
  3. Le 13 juin 2013, il a demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 juillet 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  4. En premier lieu, si le préfet s'est borné à indiquer, dans la décision contestée du 28 juillet 2014, que le requérant se prévalait de la grossesse de son épouse dont le terme était prévu en juin 2014 sans mentionner que l'enfant était déjà né à la date de la décision contestée, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à démontrer que le préfet aurait méconnu l'étendue de la demande dont il était saisi.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  8. M. C...fait valoir, dans sa requête d'appel, qu'il réside en France depuis deux ans, qu'il vit actuellement avec son épouse, titulaire d'une carte de résident, qui est entrée sur le territoire français à l'âge de sept ans, qu'ils ont repris, après une séparation, la vie commune depuis juin 2013, qu'ils ont deux enfants ensemble, que Mme C...est enceinte de leur troisième enfant, qu'une partie de la famille de son épouse réside en France et que l'une de ses soeurs est titulaire d'une carte de résident. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne démontre pas être particulièrement bien inséré dans la société française à la date de l'arrêté contesté, n'est entré pour la dernière fois en France que le 20 juillet 2012, à l'âge de vingt-huit ans et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale et personnelle en Turquie. En outre, M. C... ne démontre pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, son épouse étant également de nationalité turque. Enfin, les attestations de témoins produites, dont certaines sont postérieures à la décision attaquée et d'autres non datées, ne démontrent pas l'atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
  9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  10. Le requérant n'établit pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine ni que l'aîné de ses enfants, âgé de quatre ans à la date de la décision contestée, scolarisé en France, ne puisse poursuivre sa scolarité en Turquie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Il en va de même des moyens tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
  12. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  13. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  14. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " .
  15. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 28 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 15NC00524 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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