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15NC00603

CETATEXT000031309068 J5_L_2015_10_000001500603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/90/CETATEXT000031309068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2015, 15NC00603, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC00603 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DESINGLY Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 27 février 2015 par lesquels le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence. Par une ordonnance n° 1500431 du 6 mars 2015, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500431 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 mars 2015 en tant que le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2015 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes du 27 février 2015 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans le délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une indemnité de 1 000 euros à lui verser. M. A...soutient que : - la notification de la décision contestée étant erronée, sa demande de première instance était recevable ; - n'étant pas ressortissant du Kosovo, c'est à tort que le préfet des Ardennes a décidé de l'éloigner vers ce pays ; - il est gravement menacé au Kosovo en raison de son appartenance à une ethnie persécutée ; - la décision est stéréotypée et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il entre dans les critères de l'article L. 311-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire dite du 28 novembre

  1. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2015, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M.A..., de nationalité kosovare, né le 28 mai 1980 est entré irrégulièrement en France, selon ses dires en septembre 2010, avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 avril 2011, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre
  3. Par arrêté du 3 janvier 2012, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel le 8 mars 2013, le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 26 février 2015, M. A...a fait l'objet d'un contrôle par la police nationale et le préfet des Ardennes, par arrêtés du 26 février 2015, a, d'une part, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. A...relève appel de l'ordonnance en tant que le magistrat désigné près le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
  4. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour , de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagne le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article. III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut également être dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne (...) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
  5. Il résulte de ces dispositions que la notification de la décision doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
  6. Il ressort des pièces du dossier que le procès verbal de notification de l'arrêté du 27 février 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, notifié à M. A...le 27 février 2015 au commissariat de police, mentionne la possibilité de " former un recours (...) dans les quarante huit heures auprès du tribunal administratif de Nancy " au lieu de celui de Châlons-en-Champagne, territorialement compétent. Ladite erreur, aussi regrettable qu'elle soit, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, privé le requérant de son droit à un recours effectif dès lors que dument informé des conditions de délai de recours, sa demande d'annulation n'a été enregistrée que le 5 mars 2015 au greffe du tribunal administratif de Châlons en Champagne, sans que le tribunal administratif de Nancy n'ait été saisi d'une demande en annulation. Elle était, par suite, tardive.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 15NC00603 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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