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15NC00691

CETATEXT000031309072 J5_L_2015_10_000001500691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/90/CETATEXT000031309072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2015, 15NC00691, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC00691 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LE BORGNE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 14001748 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. C.... Mme D...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 14001747 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme C.... . Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 15 avril 2015 sous le n° 15NC00690, M.C..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401748 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes du 28 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard. M. C...soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars

  1. II. Par une requête enregistrée le 15 avril 2015 sous le n° 15NC00691, Mme D...A...épouseC..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401747 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes du 28 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Mme C...soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars
  2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. et MmeC..., de nationalité albanaise, nés le 9 juin 1976 et le 24 avril 1981, sont entrés irrégulièrement en France le 17 juillet 2012 accompagnés de leurs enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2013, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 1er avril
  4. Par arrêtés du 28 avril 2014, le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. et Mme C...relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 avril
  5. Les requêtes présentées respectivement par M. C... et Mme C... sont relatives à la situation de membres d'une même famille. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt. Sur la légalité des arrêtés attaqués : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
  6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
  8. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. M. et Mme C...font valoir leur bonne intégration dans la société française, la progression des enfants dans leurs études, le suivi psychologique dont ils bénéficient. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés irrégulièrement en France en juillet 2012 accompagnés de deux de leurs enfants nés en 2001 et 2005, le troisième naissant en France, après avoir vécu jusqu'alors dans leur pays d'origine, l'Albanie, où ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales. Dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant le 28 avril 2014 la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Ardennes aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  11. Si les requérants font valoir que leurs enfants, mineurs, sont scolarisés en France et que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte par le préfet, ils n'invoquent aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que le couple poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine avec leurs enfants et à ce que leur scolarité se poursuive dans leur pays d'origine. Il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte de la présence des enfants pour examiner le droit au séjour de M. et Mme C...et aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
  13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution des obligations de quitter le territoire français aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de M. et Mme C...et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
  14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  15. Les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent craindre subir des discriminations en raison de leur origine rom et produisent des extraits du rapport de suivi concernant l'Albanie émis par le Parlement européen. Toutefois, ils n'apportent aucun élément probant permettant d'établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, qui a procédé à un examen de leur situation personnelle au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait méconnu les stipulations de cet article.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouseC..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 15NC00690 - 15NC00691 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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