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15NC00701

CETATEXT000031309074 J5_L_2015_10_000001500701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/90/CETATEXT000031309074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2015, 15NC00701, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC00701 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT WOLDANSKI M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 25 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401982 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2015 et un mémoire enregistré le 4 septembre 2015, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401982 du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Doubs du 25 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les violences physiques et psychologiques dont il a été victime n'ont pas été prises en compte ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M.A..., ressortissant algérien né en 1978, s'est marié avec une ressortissante française en Algérie le 23 octobre
  3. Il est alors entré régulièrement en France le 14 août 2013 sous couvert d'un visa court séjour et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " valable du 28 août 2013 au 27 août 2014 comme conjoint d'un ressortissant français. En raison de la rupture de la communauté de vie, le préfet du Doubs a, par un arrêté du 25 novembre 2014, rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A...relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre
  4. En premier lieu, M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des violences dont il a été victime et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels le requérant ne produit aucun nouvel élément particulier par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Besançon.
  5. En second lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2, et au dernier alinéa de ce même article ". Aux termes de l'article 6 dudit accord : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
  6. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit sur les registres de l'état civil français (...). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de l'ensemble de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence à un ressortissant algérien, conjoint d'un ressortissant français, est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective à la date de délivrance du titre.
  7. M. A...soutient qu'à la date de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence " vie privée et familiale " délivré en tant que conjoint d'un ressortissant français, il bénéficiait d'un contrat à durée déterminée. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis en l'absence de maintien de la communauté de vie entre les époux. Le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet du Doubs aurait commise sur ce point, tel qu'il est articulé par M.A..., ne peut ainsi qu'être écarté.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 15NC00701 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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