CETATEXT000031309077 J5_L_2015_10_000001501192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/90/CETATEXT000031309077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2015, 15NC01192, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC01192 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT COLIN-ELPHEGE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500224 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de MmeB.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, MmeB..., représentée par Me C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500224 du tribunal administratif de Besançon du 30 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 13 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme B...soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la décision contestée méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation familiale dès lors qu'elle n'a pas la même nationalité que son conjoint ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - la décision fixant le pays de renvoi aura pour effet de séparer la cellule familiale en raison de la différence de nationalité du couple ; - l'exécution de la décision contestée empêchera l'examen de la demande de titre de séjour déposée par son époux en tant qu'" étranger malade ". Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., de nationalité géorgienne, née le 26 juin 1980, est entrée irrégulièrement en France le 17 juillet 2012, avec ses deux filles et la mère de son compagnon, afin de le rejoindre. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre
- Par arrêtés du 13 janvier 2015, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier
- Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
- Il en résulte que MmeB..., qui s'est bornée à solliciter son admission au séjour au titre de l'asile, ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. La seule circonstance que la Cour nationale du droit d'asile a noté que des certificats légaux et médico-légaux versés attestaient d'un traumatisme important pour l'ensemble des requérants, n'obligeait pas le préfet à étudier sa demande sur le fondement des dispositions précitées.
- En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
- D'une part, si la requérante fait valoir que ses deux enfants risquent d'être soumis à des violences en cas de retour dans leur pays d'origine et que l'intérêt supérieur de ses deux enfants n'a pas été pris en compte par le préfet lors de l'examen du titre de séjour, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte de la présence des enfants pour examiner le droit au séjour de Mme B.... D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B..., porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux filles mineures, dès lors que celles-ci peuvent repartir avec leurs parents dans le pays d'origine de leur père ou de leur mère. Si la requérante soutient que son conjoint est de nationalité arménienne et elle-même de nationalité géorgienne et qu'ils seraient séparés, elle n'apporte cependant aucun élément permettant d'établir que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée postérieurement à leur éloignement. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme B... fait valoir qu'elle justifie d'une parfaite intégration dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est arrivée en France qu'en juillet 2012 à l'âge de trente-deux ans, qu'elle a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où sont nées ses deux filles et où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale. Enfin, son compagnon a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour le même jour. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ni qu'elle peut prétendre à un titre de séjour de plein droit.
- Les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant qui reprennent ce qui a été dit à propos du refus de titre de séjour, ne peuvent, pour les mêmes motifs, qu'être écartés. Contrairement à ce que soutient MmeB..., la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- MmeB..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant d'établir qu'elle serait soumise à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
- En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
- En troisième lieu, si Mme B...soutient que son compagnon a déposé une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade et que la mise à exécution de la décision contestée empêcherait l'instruction de sa demande, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision contestée qui n'emporte pas de conséquences sur l'instruction de la demande de M.B.... Par suite, les premiers juges, qui ont omis de répondre à un tel moyen inopérant, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 15NC01192 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.