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13MA01255

CETATEXT000031309091 J6_L_2015_10_000001301255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/90/CETATEXT000031309091.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 06/10/2015, 13MA01255, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 CAA de MARSEILLE 13MA01255 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER DEHORS-FRANCES Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux recours, enregistrés sous les n° 1104722 et 1200560, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de le décharger de l'obligation, notifiée par un procès-verbal de saisie-vente d'huissier du Trésor public en date du 19 mai 2004, de payer les sommes de 135 943,51 euros, 59 216,69 euros, 154 087,39 euros, 63 029,89 euros et 1 778,17 euros, correspondant respectivement à des montants d'impôt sur le revenu réclamés à M. et Mme B...au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et à un montant de taxe d'habitation qui leur a été réclamé au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1104722, 1200560 du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. B...de l'obligation de payer les sommes susmentionnées. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré par télécopie le 28 mars 2013 et régularisé par courrier le 2 avril 2013, et des mémoires enregistrés le 8 octobre 2013 et 22 mai 2015, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier
  2. Il soutient que : - les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier étaient irrecevables ; aucune disposition textuelle n'impose à l'administration de détailler dans ses décisions rejetant les réclamations des contribuables le contenu des dispositions des articles L. 281, R. 281-1, R. 281-3 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; la première décision de rejet de la réclamation de M.B..., prise par l'administration le 25 août 2004, se contentait d'indiquer à l'intéressé que sa demande devait être rejetée, en l'absence de pièces justificatives, conformément à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; la seconde décision du 22 octobre 2004 adressée à M. B...mentionnait bien les voies et délais de recours ; - le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, invoqué pour la première fois devant le tribunal administratif, est irrecevable ; M. B...n'a pas invoqué en temps utile un tel moyen, au regard des délais impartis par les dispositions des articles R. 281-1 et R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; en tout état de cause, l'action en recouvrement n'était pas prescrite à la date de notification du procès-verbal de saisie-vente, le 19 mai 2004, dès lors que deux commandements de payer avaient été précédemment notifiés à M.B..., constituant le premier acte de poursuite interruptif de prescription ; en outre, des avis à tiers détenteurs ont également été émis à son encontre. Par des mémoires enregistrés les 29 juillet 2013 et 27 juillet 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et en outre à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie et des finances ne sont pas fondés, dès lors notamment que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales doit être interprété en ce sens qu'il permet au contribuable de saisir la juridiction compétente d'un moyen nouveau invocable à tout stade du contentieux. Par une ordonnance n° 13MA01322 du 11 avril 2013, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours susvisé du ministre de l'économie et des finances contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a fait droit à la demande de M. B...tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 778,17 euros correspondant au montant de taxe d'habitation de l'année
  3. Par ordonnance du 17 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.B..., défendeur. Sur l'étendue du litige :
  5. Considérant que, par le jugement susvisé en date du 31 janvier 2013 dont le ministre de l'économie et des finances relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. B... de l'obligation de payer, d'une part, les sommes de 135 943,51 euros, 59 216,69 euros, 154 087,39 euros et 63 029,89 euros, correspondant respectivement à des montants d'impôt sur le revenu réclamés à M. et Mme B...au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, et, d'autre part, la somme de 1 778,17 euros correspondant à un montant de taxe d'habitation réclamée au titre de l'année 1999 ; que par une ordonnance du 11 avril 2013, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours du ministre de l'économie et des finances contre ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de M. B...tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 778,17 euros ; que le présent litige est donc limité au recours du ministre de l'économie et des finances en tant qu'il porte sur les sommes qui ont été réclamées à M. et Mme B... au titre des rappels d'impôt sur le revenu des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.
  7. " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L.
  8. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a soit de la notification de la décision du chef de service ; / b soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle l'administration rejette une contestation en matière de recouvrement doit mentionner les délais de recours impartis au redevable et lui indiquer, quand la contestation est fondée, en tout ou partie, sur l'un des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qu'il peut dans ces délais saisir le juge de l'impôt, en précisant, au regard de l'impôt concerné, s'il s'agit du juge judiciaire ou du juge administratif ; qu'à défaut de telles indications, la forclusion prévue à l'article R. 281-4 du même livre ne peut être opposée au redevable ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'une décision rejetant une contestation en matière de recouvrement en se bornant à indiquer qu'un contribuable dispose d'un délai de deux mois pour porter l'affaire devant la juridiction compétente n'avait pas fait courir le délai de forclusion prévu à l'article R. 281-4 ;
  10. Considérant, toutefois, que lorsque la contestation qu'un redevable a formée devant l'administration n'est pas fondée sur l'un des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'est pas recevable à demander au juge de l'impôt la décharge de l'obligation de payer en invoquant l'un de ces motifs ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour contester le procès-verbal de saisie-vente qui lui avait été adressé, daté du 19 mai 2004, M. B...se bornait à faire valoir, devant l'administration, qu'il n'avait pas la propriété des biens visés par cet acte, sans invoquer aucun des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 précité ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'était pas recevable, contrairement à ce qu'il allègue, et alors même que le procès-verbal de saisie-vente ne contenait aucune information précise sur la règle énoncée au point 4, à demander au juge de l'impôt la décharge de l'obligation de payer en invoquant la prescription de l'action en recouvrement ; qu'il n'est pas non plus fondé à soutenir qu'il serait victime d'un déni de justice au motif qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur la prescription de l'action en recouvrement, lorsque lui a été notifié le procès-verbal de saisie-vente ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. B...de l'obligation de payer les sommes qui lui étaient réclamées au titre de l'impôt sur le revenu des années 1994 à 1997, et par suite à demander l'annulation de cet article 1er, ainsi que le rejet de la demande de première instance présentée à ce titre par l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1104722, 1200560 du 31 janvier 2013 est annulé en tant qu'il a déchargé M. B...de l'obligation de payer les sommes de 135 943,51 (cent trente-cinq mille neuf cent quarante-trois euros et cinquante et un cent centimes), 59 216,69 (cinquante-neuf mille deux cent seize euros et soixante-neuf centimes), 154 087,39 (cent cinquante-quatre mille quatre-vingt-sept euros et trente-neuf centimes) et 63 029,89 (soixante-trois mille vingt-neuf euros et quatre-vingt-neuf centimes), correspondant à des montants d'impôt sur le revenu réclamés à M. et Mme B...au titre des années 1994, 1995, 1996 et
  14. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée en tant qu'elle porte sur la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées à l'article 1er. Article 3 : Les conclusions de M.B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 octobre 2015 '' '' '' '' N° 13MA01255 2 mtr 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.

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