CETATEXT000031309095 J6_L_2015_10_000001301771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/90/CETATEXT000031309095.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 13MA01771, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de MARSEILLE 13MA01771 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP FRANÇOISE ASSUS-JUTTNER Mme Eleonore PENA Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Bouyon à leur verser la somme de 30 470 euros en réparation des préjudices subis à raison de la présence de la station d'épuration communale à proximité de leur résidence secondaire. Par un jugement n° 1003636 du 6 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Bouyon à verser à M. et Mme E...une somme de 6 000 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2013, le 14 avril 2015 et le 28 juillet 2015, la commune de Bouyon, représentée par Me F...A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2013 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête a été présentée dans les délais de recours contentieux ; - le moyen tiré de l'irrégularité du jugement a été invoqué dans le délai d'appel ; - sauf à démontrer que le mémoire produit par M. et Mme E...devant le tribunal le 24 janvier 2013 qui ne lui a pas été communiqué ne contenait aucun élément nouveau ni n'était accompagné de pièces nouvelles, le jugement entrepris est irrégulier ; - l'expertise réalisée par le cabinet B...à la demande de M. et Mme E...n'a pas été menée contradictoirement et ne pouvait servir de fondement principal à la décision adoptée par les premiers juges ; - les preuves de l'entretien de la station par la commune n'ont pas suffisamment été prises en compte alors que la station a fait l'objet, en application de contrats passés en 1983, d'un entretien régulier et constant et que la maintenance assurée par la société Sud-Est assainissement a été renforcée par une convention d'assistance technique passée le 4 mai 2009 entre la commune et le département ; la population de la commune en fin de semaine et durant la période estivale ne varie pas dans des proportions telles que la capacité du décanteur-digesteur de la station ne soit pas suffisamment adaptée aux variations de charge ; ni les résultats des analyses auxquelles il a été procédé lors des visites de contrôle, ni les conclusions du rapport B...n'établissent que le fonctionnement de la station d'épuration présenterait un caractère anormal et spécial qui excèderait les inconvénients normaux de voisinage ; - les attestations des proches des épouxE..., lesquels n'ont jamais cessé d'entraver l'accès à la station pour son entretien et sa maintenance, ne sauraient être prises en compte. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2015 et 5 août 2015, M. et Mme E... concluent dans le dernier état de leurs écritures au rejet de la requête, à titre incident à la condamnation de la commune de Bouyon à leur verser une somme globale de 25 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune de Bouyon ne démontre pas que son maire a régulièrement et valablement été autorisé à ester en justice et faire appel du jugement du 6 mars 2013 ; - la requête est tardive ; - le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n'a pas été invoqué dans le délai d'appel alors même que la commune était en mesure de le faire ; le mémoire non communiqué ne comportait au demeurant aucun élément nouveau ; - les prélèvements et constatations de M. B...ont été réalisés au contradictoire de la commune, le 18 mars 2009 ; son rapport constitue un élément de preuve recevable et soumis à la libre discussion des parties ; - la station d'épuration fonctionne de façon anormale générant des dommages de nature olfactifs et visuels excédants les inconvénients normaux que sont exposés à subir, dans l'intérêt général, les voisins de cet ouvrage public ; - le dysfonctionnement de la station est permanent, indépendamment de son entretien par la commune ; - aucune faute ne peut leur être reprochée ; - la somme de 6 000 euros allouée par les premiers juges au titre de leur préjudice de jouissance est insuffisante en égard au fait qu'ils doivent rester cloîtrés à l'intérieur de leur villa, même en période estivale, en raison des odeurs nauséabondes en provenance de la station et que cela dure depuis 1991 ; une somme de 15 000 euros est sollicitée à cet égard ; - ils sont également fondés à être indemnisés tant de la résistance abusive de la commune qui laisse perdurer cette situation sans entreprendre les travaux nécessaires que du préjudice moral en résultant pour eux, à concurrence de 5 000 euros chacun. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen invoqué par la commune de Bouyon relatif à l'irrégularité du jugement attaqué du fait de l'absence de communication par le greffe du tribunal du mémoire produit par les époux E...le 24 janvier 2013, comme relevant d'une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Bouyon.
- Considérant que M. et Mme E...sont propriétaires d'une résidence secondaire située au 209 de la route du col de l'âne sur le territoire de la commune de Bouyon ; que par un arrêt n° 90LY00504 du 13 novembre 1991, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné cette commune à leur verser une somme de 50 000 francs au titre des troubles de jouissance subis à raison de la présence de la station d'épuration construite en 1985 en contrebas de leur propriété ainsi qu'une somme de 100 000 francs en réparation de la dépréciation de la valeur vénale de leur maison à moins que la commune ne préfère exécuter, dans le délai de deux ans suivant la notification de l'arrêt, les travaux préconisés par l'expert consistant à planter une haie d'arbustes à feuilles persistantes denses le long de la clôture grillagée de la station, à prolonger de vingt mètres l'exutoire des eaux traitées par la station et à étancher le collecteur d'eaux usées dans la partie qui longe la propriété ; que n'ayant pas exécuté ces travaux, la commune de Bouyon a versé, en exécution de cet arrêt, les indemnités dues aux épouxE..., qui ont de nouveau saisi, le 18 septembre 2010, le tribunal administratif de Nice d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices persistants ; que par jugement du 6 mars 2013, le tribunal a condamné la commune de Bouyon à leur verser une somme de 6 000 euros avec intérêts et capitalisation en réparation du seul préjudice de jouissance ; que la commune de Bouyon relève appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, M. et Mme E...sollicitent le versement de la somme de 25 000 euros ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme E... : Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les erreurs relevées dans sa requête d'appel par la commune de Bouyon qui entacheraient selon elle le jugement attaqué, se rapportent à une contestation du bien-fondé de cette décision ; qu'elles n'affectent pas la régularité de la procédure juridictionnelle devant le tribunal administratif, contrairement à ce que prétend la commune ; que ce n'est que par un mémoire enregistré le 14 avril 2015, après l'expiration du délai d'appel de deux mois fixé à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, que la commune a invoqué le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du 6 mars 2013 en raison du non-respect du caractère contradictoire de la procédure résultant de ce que le mémoire produit devant les premiers juges par les époux E...le 24 janvier 2013 ne lui a pas été communiqué ; que ce moyen, qui relève d'une cause juridique nouvelle invoquée tardivement, n'est dès lors pas recevable ; Sur la responsabilité de la commune de Bouyon :
- Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers ;
- Considérant que, par son arrêt du 13 novembre 1991, la cour administrative d'appel de Lyon a indemnisé les préjudices occasionnés tant par l'aménagement de l'ouvrage public que constitue la station d'épuration communale, telle qu'elle se présentait alors, que par son utilisation dans les conditions alors existantes ; que M. et Mme E...ne sont dès lors recevables à demander la condamnation de la commune à leur verser une nouvelle indemnité qu'à la condition d'établir que leurs préjudices résultent d'un fonctionnement anormal ou de l'aggravation des conditions de fonctionnement initiales de la station d'épuration en litige ;
- Considérant qu'il ressort de l'étude réalisée en mars 2009 par le cabinet B...à la demande de M. et MmeE..., alors même qu'elle n'a pas été effectuée intégralement au contradictoire de la commune, qui n'en démontre pas le caractère infondé, que l'obsolescence de la station d'épuration liée notamment à l'absence d'un réseau séparatif des eaux pluviales et des eaux usées ainsi qu'à la capacité du décanteur-digesteur de la station insuffisante et inadaptée aux variations de charge qui résultent de la fréquentation accrue du village en fin de semaine ainsi qu'en période estivale, est à l'origine de débordements récurrents sources d'importantes nuisances olfactives ; que le rapport établi le 31 août 2006 par le service d'assistance technique aux exploitants des stations d'épuration du département des Alpes-Maritimes confirme l'existence d'odeurs désagréables résultant de la libération du biogaz de type acides gras volatils, méthane et hydrogène sulfuré et la difficulté à résorber les nuisances olfactives d'un tel ouvrage situé à proximité immédiate d'habitations ; qu'enfin, l'existence et l'intensité de ces nuisances sont corroborées par plusieurs attestations dont les époux E...peuvent utilement se prévaloir en dépit de la circonstance qu'elles émanent de personnes de leur connaissance ;
- Considérant que M. et Mme E...ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, la commune de Bouyon ne peut utilement se prévaloir de l'entretien régulier de la station d'épuration depuis sa création, consistant notamment en un curage, une fois par an au moins, du collecteur dirigeant les eaux usées vers la station, en un pompage des boues et en un écrémage du décanteur digesteur, non plus que du renforcement de sa maintenance par la conclusion d'une convention d'assistance technique à l'exploitation des stations d'épuration avec le département des Alpes-Maritimes ;
- Considérant qu'il résulte ainsi de l'instruction que M. et MmeE..., s'ils n'établissent pas le dommage d'ordre visuel lié à la présence de l'ouvrage public au voisinage immédiat de leur propriété, justifient suffisamment que les sujétions qu'ils subissent à raison de son fonctionnement excèdent celles que les riverains d'un tel ouvrage sont tenus de supporter dans l'intérêt général ; que la commune ne peut utilement invoquer, pour dégager même partiellement sa responsabilité à leur égard, l'attitude des époux E...qui n'a pas fait obstacle aux opérations de maintenance de l'ouvrage litigieux et n'a ni causé ni aggravé les nuisances olfactives de la station d'épuration ; Sur les préjudices :
- Considérant que les témoignages produits au dossier par M. et Mme E... font tous état d'odeurs nauséabondes, pestilentielles en provenance de la station et envahissant régulièrement leur propriété ou encore " d'atmosphère difficilement respirable " allant jusqu'à les contraindre à rester enfermés ; que les premiers juges ont fait une appréciation ni excessive ni insuffisante en fixant à 6 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune de Bouyon en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme E... ;
- Considérant que si M. et Mme E...demandent le versement d'indemnités au titre du préjudice résultant de la résistance abusive de la commune et du préjudice moral subi, ils ne démontrent pas l'existence de préjudices distincts de celui qui est réparé par l'allocation d'intérêts moratoires ou des troubles de jouissance ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Bouyon doit être rejetée, ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par M. et Mme E... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeE..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bouyon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bouyon le versement de la somme réclamée par M. et Mme E... au titre de ces mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Bouyon est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme E...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bouyon et à M. et Mme D...E.... Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président-rapporteur, - MmeC..., première conseillère, - MmeG..., première conseillère. Lu en audience publique, le 8 octobre
- Le président-rapporteur, T. VANHULLEBUSL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M.H... C... La greffière, D. GIORDANO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 13MA01771 2 kp 54-08-01-03-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Moyens recevables en appel. Ne présentent pas ce caractère. Cause juridique distincte. 67-03-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conditions de fonctionnement de l'ouvrage.