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13MA02284

CETATEXT000031309100 J6_L_2015_10_000001302284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/91/CETATEXT000031309100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 13MA02284, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02284 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER COUPARD Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Maroc et a fixé une interdiction de retour de deux ans. Par un jugement n° 1204657 du 7 février 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 juin 2013, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 février 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir au besoin sous astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me A...la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en l'absence de signature de la minute ; il est entaché d'erreurs manifestes en ce qui concerne l'appréciation de sa durée de séjour en France, la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - sur la décision portant refus de séjour, et au plan de la légalité externe, l'auteur du refus de séjour était incompétent, le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure ; - au plan de la légalité interne, sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet, la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail ; une information complète et non erronée ne lui a pas été fournie ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, et au plan de la légalité externe, la décision est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'est pas motivée en droit ; - au plan de la légalité interne, il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances particulières de sa situation ; - sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, et au titre de la légalité externe, cette décision n'est pas motivée et, au titre de la légalité interne, elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier, le requérant n'ayant reçu qu'une expédition et non la minute ; le jugement n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France ; - en ce qui concerne le refus de séjour, et au plan de la légalité externe, le signataire de l'arrêté litigieux disposait d'une délégation régulière ; la décision est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un vice de procédure ; - au plan de la légalité interne, la demande de titre de séjour a fait l'objet d'un examen complet ; le requérant ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France justifiant la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision n'est pas entachée d'erreur de droit ; il n'avait pas à demander de documents complémentaires ; en tout état de cause, l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et est dépourvu de visa de long séjour ; que le requérant ne justifiant pas d'une présence en France depuis plus de dix ans, il n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : . au plan de la légalité externe, la décision n'est pas entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; . au plan de la légalité interne, le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité du refus de séjour ; la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne l'interdiction de retour : . les quatre critères justifiant cette décision sont exposés ; la situation personnelle de l'intéressé a été prise en compte ; cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée ; - le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; - le code de justice administrative. Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
  3. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a présenté, le 27 septembre 2012, une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que cette demande a été rejetée le 5 octobre suivant par le préfet de l'Hérault ; que M. B...relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aucune disposition du code de justice administrative n'impose que la copie du jugement notifiée aux parties comporte de signature manuscrite ; que la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de l'absence de ces signatures sur l'exemplaire notifié à M. B...doit être écarté ;
  5. Considérant que la circonstance alléguée selon laquelle les premiers juges auraient entaché le jugement attaqué d'erreurs manifestes d'appréciation relève de l'examen de son bien-fondé et est sans incidence sur sa régularité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :
  7. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse et de son insuffisante motivation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. B... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen complet de la demande de titre de séjour de M. B...et aurait ainsi méconnu le pouvoir de régularisation dont il dispose alors même que le préfet de l'Hérault a statué en huit jours sur cette demande ;
  9. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 de ce dernier code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ;
  10. Considérant que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que si les dispositions des articles R. 5221-3, 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il appartient au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services, la seule production par le requérant d'une promesse d'embauche en qualité d'étancheur, non accompagnée d'une demande d'autorisation de recrutement d'un salarié étranger émanant d'un employeur, ne peut en revanche être assimilée à une telle demande ; que si M. B... soutient que le préfet de l'Hérault aurait dû l'inviter à régulariser sa demande, conformément aux dispositions de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 et de celles de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, en l'invitant à produire un contrat de travail exigé par la réglementation en vigueur, indispensable pour l'instruction d'une demande de titre de séjour " salarié ", le préfet de l'Hérault a également opposé au requérant l'absence de visa de long séjour exigible en l'espèce faute de stipulations spécifiques dans l'accord franco-marocain, motif qui n'est pas contesté par le requérant ; que le préfet de l'Hérault était dès lors en droit, en tout état de cause, de rejeter la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié par M. B...;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  12. Considérant que si M.B..., qui est né en 1956, soutient qu'il justifie d'une réelle insertion professionnelle en France, il n'établit pas toutefois sa présence continue sur le territoire français depuis dix ans ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse, de nationalité marocaine, avec laquelle il s'est marié en 1994 et leurs trois enfants, nés en 1995, 1998 et 1999, résident au Maroc ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. B..., qui n'a pas transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse lui refusant un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  14. Considérant que si M. B...justifie de sa présence en France de manière habituelle pour les années 2003 à 2007, les pièces sont en revanche moins nombreuses pour les années suivantes et il ne produit en tout état de cause pour l'année 2012 qu'une promesse d'embauche et un avis d'impôt, ces seuls documents étant insuffisants pour établir sa présence en France durant cette année ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne consultant pas la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui bénéficie d'un délai pour quitter le territoire en application du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 est informé que l'autorité administrative compétente peut, au cours de ce délai, décider de l'obliger à quitter sans délai le territoire français dans le cas prévus au dernier alinéa du II du même article(...) " ; que l'absence d'information du destinataire de l'obligation de quitter le territoire français sur la possibilité de prendre une obligation de quitter le territoire sans délai interdit seulement à l'administration de retirer, le cas échéant, sa décision d'octroi d'un délai de départ volontaire mais est sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement prise à l'encontre de l'étranger qu'elle ne prive d'ailleurs d'aucune garantie ; que M. B... ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des formalités prévues à l'article R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni par suite utilement invoquer l'insuffisante motivation de la décision litigieuse au regard de l'article R. 511-2 précité ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
  17. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Hérault qui n'aurait pas tenu compte de l'intégration parfaite du requérant en France doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  18. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.(...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
  19. Considérant, d'une part, que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
  20. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault a notamment visé les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué que M. B...n'a pas déféré à sa précédente obligation de quitter le territoire français datant de 2009, qu'il déclare être entré en 1988 sans établir une présence habituelle en France et effective depuis plus de dix ans, qu'il est marié au Maroc depuis dix-huit ans et a trois enfants et que s'il ne présente pas de menace pour l'ordre public, les dispositions du 7ème alinéa du III de l'article L. 511-1 lui sont notamment applicables ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'Hérault, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, y compris celui relatif à l'ordre public ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'absence d'examen suffisant de la situation du requérant doivent être écartés ;
  21. Considérant que le préfet de l'Hérault n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, pris seulement en considération sa situation irrégulière pour prendre à son encontre une interdiction de retour ; que, par suite et quand bien même la présence de l'intéressé sur le territoire français n'aurait pas constitué une menace suffisamment grave et actuelle pour l'ordre public, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Hérault a décidé qu'il y avait lieu de prendre à l'encontre de M. B... une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
  22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 17 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
  23. '' '' '' '' N° 13MA02284 9 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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