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13MA05083

CETATEXT000031309157 J6_L_2015_10_000001305083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/91/CETATEXT000031309157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 13MA05083, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05083 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Maroc et a fixé une interdiction de retour de deux ans. Par le jugement n° 1301660 du 17 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MmeB.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2013, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 juillet 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux et de supprimer son inscription au fichier des personnes recherchées et au fichier européen d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me A...la somme de 1 204,84 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient : - que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ; que l'arrêté litigieux ne peut se fonder sur la demande de titre de séjour faite en février 2012 ; qu'aucune autre demande de titre n'a été présentée ; - que le jugement attaqué est également entaché d'une erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - sur le refus de séjour : . au titre de la légalité externe, que la décision est insuffisamment motivée ; . et au titre de la légalité interne, que la décision est entachée d'un défaut de base légale puisqu'elle ne repose sur aucune demande préalable ; qu'à défaut la décision attaquée est une décision superfétatoire, que la décision est entachée d'erreur de fait ainsi que d'une violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur l'obligation de quitter le territoire français : . que cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur l'interdiction de retour sur le territoire français : . que cette décision n'est pas motivée, . qu'elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sur la décision de refus de séjour : . la décision en litige est suffisamment motivée ; . l'arrêté en litige a abrogé l'arrêté du 19 septembre 2012 portant interdiction du territoire pendant une durée de deux ans ; la décision litigieuse n'est pas dépourvue de base légale ; l'arrêté litigieux n'est pas un acte superfétatoire puisqu'il reprend les mêmes éléments de fait et de droit que ceux contenus dans l'arrêté du 19 septembre 2012 ; le fait d'avoir indiqué par erreur que cinq membres de sa famille résidaient toujours au Maroc n'a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que la requérante dispose bien d'attaches familiales très proches au Maroc ; . il a été procédé à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de la requérante ; les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; . la requérante étant dépourvue d'un visa de long séjour, l'administration n'était pas tenue de statuer sur sa demande d'autorisation de travail ; le fait de présenter une promesse d'embauche à durée indéterminée ne lui donne pas automatiquement droit à une régularisation d'autant qu'elle ne remplit pas les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : . la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision portant interdiction de retour : . cette décision est suffisamment motivée ; le fait pour un étranger de ne pas commettre de troubles à l'ordre public ne fait pas obstacle à la prise d'une décision portant interdiction de retour ; . cette décision n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des alinéas 3 et 7 du III de l'article L. 5111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'administration ne s'est pas crue en situation de compétence liée ; . cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'emporte pas une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision en date du 8 novembre 2013, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée ; - le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; - le code de justice administrative. Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
  2. Considérant que Mme B...de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 12 janvier 2013 par le préfet de l'Hérault qui a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :
  3. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme B...; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant que par courrier en date du 22 février 2012, Mme B...a sollicité du préfet de l'Hérault la régularisation de sa situation administrative en faisant valoir la présence en France de membres de sa famille et en produisant une promesse d'embauche ; que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée le 20 avril 2012, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour pendant deux ans, a été abrogée par un arrêté du 19 septembre 2012, arrêté lui-même abrogé par l'arrêté litigieux ; que contrairement à ce que soutient la requérante, cet arrêté du 12 janvier 2013 fait suite à la demande de titre de séjour qu'elle avait formulée le 22 février 2012 ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui est née en 1966, ne justifie pas de son entrée sur le territoire français en 2001 ; que pour établir sa présence en France depuis cette date, Mme B...produit notamment un précédent refus de séjour opposé le 28 juin 2004, des attestations d'une association dispensant des cours de français certifiant que la requérante suivait des cours d'alphabétisation depuis le 1er mars 2004 et durant les années 2005 et 2006, la notification d'admission à l'aide médicale d'Etat établie le 13 juillet 2005, le 26 septembre 2006, le 17 septembre 2007 et le 11 janvier 2010, trois ordonnances en 2006, 2008 et 2009, une attestation d'un médecin établie en 2010 attestant l'avoir reçue en consultation depuis 2004 ; que ces pièces établissent au mieux une présence ponctuelle en France mais ne permettent pas de considérer que la requérante, qui est célibataire et sans enfant, justifie d'une intégration particulière en France et y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'en outre, si une de ses soeurs chez laquelle elle demeure et deux de ses frères résident en France, elle n'est pas dépourvue de famille dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, deux de ses frères et une soeur ; que la circonstance que la décision litigieuse comporte une erreur dans la composition de sa famille résidant au Maroc demeure sans incidence, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, dès lors que le préfet de l'Hérault aurait en tout état de cause pris la même décision ; que, par suite, le refus de titre de séjour qui a été opposé à sa demande ne peut être regardé comme ayant porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 313-14 du même code ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Hérault qui n'aurait pas tenu compte de l'intégration de la requérante en France doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  8. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.(...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
  9. Considérant que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
  10. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault a notamment visé les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué que Mme B...a fait l'objet de plusieurs refus de séjour les 22 juin 2004, 24 septembre 2008 et 17 janvier 2011 assortis d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'a pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire français, qu'elle déclare être entrée en France en 2001, est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où vivent sa mère et la majorité de sa fratrie et qu'elle ne peut justifier de l'intensité de ses liens avec la France et que quand bien elle ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, les dispositions du III de l'article L. 511-1 précitées et notamment celles de l'alinéa 7 lui sont applicables ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'Hérault, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté ;
  11. Considérant que le préfet de l'Hérault n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, pris seulement en considération le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français pour prendre à son encontre une interdiction de retour ; que, par suite et quand bien même la présence de l'intéressée sur le territoire français n'aurait pas constitué une menace suffisamment grave et actuelle pour l'ordre public, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Hérault a décidé, pour les motifs évoqués ci-avant, qu'il y avait lieu de prendre à l'encontre de Mme B...une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 17 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
  13. '' '' '' '' N° 13MA05083 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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