CETATEXT000031309220 J6_L_2015_10_000001400740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/92/CETATEXT000031309220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 02/10/2015, 14MA00740, Inédit au recueil Lebon 2015-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00740 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. PORTAIL TAOUMI M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 24 avril 2012 par laquelle le maire d'Agde a refusé d'autoriser le rétablissement du raccordement de son terrain au réseau électrique et de condamner la commune d'Agde à lui verser une somme de 90 000 euros en réparation de préjudices en résultant et une somme d'un euro en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1202791 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, M. C...représenté par Me D...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1202791 du 19 décembre 2013, du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du 24 avril 2012 du maire d'Agde ; 3°) de condamner, si besoin après expertise, la commune d'Agde à lui verser une somme de 90 000 euros de dommages intérêts, assortie des intérêts de droit ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Agde une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; - les conclusions indemnitaires ayant été précédées d'une demande préalable sur laquelle était née une décision implicite de rejet, ses conclusions indemnitaires étaient recevables ; - l'intervention de l'arrêt de la cour administrative de Marseille ayant confirmé le 20 janvier 2011 l'annulation le 6 mai 2008 par le tribunal administratif du refus d'autoriser une activité de vide-grenier sur le terrain en cause constitue une circonstance de droit nouvelle faisant obstacle à ce que la nouvelle décision de refus lui ayant été opposée soit qualifiée de confirmative ; - le signataire de l'acte est incompétent ; - le refus opposé par la commune est illégal dès lors que l'interdiction absolue de toute activité est illégale ; - le refus opposé par la commune est illégal en raison de l'illégalité des travaux qu'elle a accomplis pour supprimer la ligne existant antérieurement, qui ont été eux-mêmes qualifiés de voie de fait ; - les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas à une demande de remise en état d'une ligne existante ; - ses voisins dont la ligne électrique a été déposée dans les mêmes conditions que lui, ayant été autorisés à la rétablir, la décision de refus qui lui est imposé est entachée de détournement de pouvoir et méconnaît le principe d'égalité devant la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 septembre 2014, la commune d'Agde, représentée par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C...du versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est irrecevable car aucun moyen de légalité externe n'a été soulevé en première instance. Une lettre a été adressée aux parties le 16 juillet 2015 les informant en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige qui est relatif à la réparation de la voie de fait commise par la commune d'Agde en détruisant les installations de raccordement à l'électricité du terrain du requérant. Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 juillet 2015, la commune d'Agde soutient, à titre principal, que le moyen d'ordre public qui lui a été communiqué ne porte pas sur les conclusions telles qu'elles ont été présentées par M. C...et, à titre subsidiaire, qu'elle n'a commis aucune voie de fait. Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 août 2015, M. C...soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conséquences de la voie de fait commise à son encontre mais est compétente pour connaître du refus d'autoriser le raccordement électrique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2015, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date a désigné M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Buccafurri, présidente de la 9ème chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la commune d'Agde.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.