CETATEXT000031309224 J6_L_2015_10_000001400842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/92/CETATEXT000031309224.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14MA00842, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de MARSEILLE 14MA00842 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SELARL LANDOT & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Orts et associés ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104214 du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis à lui verser la somme de 62 677,91 euros portant intérêts capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de la présence et du fonctionnement d'une déchèterie à proximité immédiate de sa propriété sise 460 chemin de la Verrière à Valbonne ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération Sophia Antipolis à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la communauté d'agglomération Sophia Antipolis aux entiers dépens ; M. B...soutient que : * il a acquis avec son épouse le 23 juillet 1979 une propriété comprenant un terrain de 1 900 m² et une construction la villa "le mas Noé" située lieu dit Peijeau à Valbonne jouxtant un espace boisé classé ; * la commune a fait édifier en 1999 une déchèterie de 1 770 m² juste en face de sa propriété ; * par un premier jugement du 3 avril 2008, le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Valbonne à indemniser son préjudice, mais par arrêt du 7 avril 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement motif pris que la compétence en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères avait été transférée par la commune de Valbonne à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis ; * sa demande indemnitaire préalable adressée le 9 juin 2011 à la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis est restée sans réponse ; * c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne subissait pas un dommage permanent anormal excédant les sujétions normales du voisinage du fait de la présence et du fonctionnement de cet ouvrage public ; * la distance entre son habitation et la déchèterie n'est que d'une dizaine de mètres ; * le lien de causalité entre la présence de cette déchèterie et les nuisances sonores et visuelles, la perte de la valeur vénale de sa propriété et le préjudice moral résultant de l'abandon de son projet de s'y installer à la retraite est évident ; * les premiers juges ne pouvaient pas écarter les nuisances sonores subies, au motif que le niveau de bruit ne dépassait pas le niveau réglementaire en se fondant sur le second rapport non probant et non contradictoire de l'organisme APAVE établi le 23 octobre 2000 à la demande de la commune, sans préciser les emplacements des mesures acoustiques ; * la déchèterie génère un bruit excédant les inconvénients supportés dans l'intérêt général ; * les premiers juges ne pouvaient pas écarter le préjudice visuel subi au motif que la commune avait fait édifier une butte arborée pour former un écran végétal, qui ne masque en rien la déchèterie construite en surplomb ; * le préjudice de jouissance qui en résulte sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 7 623 euros, correspondant à 50 000 francs ; * il a subi un préjudice économique, dès lors qu'il a été contraint de vendre sa propriété en 2000 en raison de ces nuisances et de la vendre à moindre coût, comme l'attestent des agences immobilières ; * cette perte de valeur vénale s'établit à 43 621,91 euros ; * le coût de son déménagement après la vente, soit 1 433 euros, devra aussi lui être remboursé ; * l'obligation de renoncer à son projet de passer sa retraite dans cette propriété dans le sud de la France lui cause un préjudice immatériel évalué à 10 000 euros ; * son préjudice total s'élève ainsi à la somme de 62 677,91 euros ; * sa maison a été édifiée avant la construction de la déchèterie ; Vu, enregistrée le 28 mars 2014, la communication d'une pièce pour M. B...par la SCP d'avocats Orts et associés ; Vu, enregistré le 19 novembre 2014, le mémoire présenté pour la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : * une déchèterie est un ouvrage public ; * le requérant n'a pas fait réaliser une contre-analyse acoustique ; * les nuisances sonores liées au fonctionnement de la déchèterie respectent la réglementation des installations classées prévue par l'arrêté du ministre de l'environnement du 23 janvier 1997 ; * sa propriété était déjà exposée au bruit dès lors qu'une décharge publique accessible seulement par le chemin desservant son terrain était exploitée jusqu'en 1983 ; * les nuisances sonores alléguées ne sont pas anormales, dès lors que la propriété du requérant est située à presque 30 m de la route, que le broyeur d'ordures ne fonctionne plus que 15 à 30 min par jour et que la propriété du requérant est à usage de résidence secondaire ; * le fait que la déchèterie soit partiellement camouflée par la butte édifiée par la commune démontre que le préjudice visuel n'est pas anormal ; * la moins value de la valeur vénale de la propriété n'est pas établie dès lors que la réalisation du parc international de Sophia Antipolis a attiré la population active dans le secteur et donc une densification de l'urbanisme et une augmentation des prix de l'immobilier ; * la décision de rester vivre à la retraite dans le Nord de la France résulte d'un choix personnel ; Vu, enregistré le 18 décembre 2014, le mémoire présenté pour M. B...par la SCP d'avocats Orts et associés, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient en outre que : * la communauté d'agglomération n'établit pas l'existence d'une décharge publique avant 1979, date d'acquisition de sa propriété ; * elle n'établit pas que les trois conditions cumulatives prévues par l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation pour faire jouer le critère de l'antériorité s'appliquent en l'espèce ; * il a perdu une chance de vivre à l'année avec sa famille dans cette maison ; Vu, enregistré le 23 janvier 2015, le mémoire présenté pour la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, représentée par son président en exercice par la Selarl d'avocats Landot et associés, qui persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir en outre que : * les dispositions du code de la construction et de l'habitation ne s'appliquent pas aux dommages causés aux occupants d'un immeuble subissant les nuisances d'un ouvrage public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me A...pour la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis ;
- Considérant que M. B...a acquis en 1979 une résidence secondaire située 460 chemin de la Verrière à Valbonne ; qu'en février 1999, la commune de Valbonne a installé une déchèterie à proximité immédiate de sa villa ; que M. B...a vendu sa propriété en décembre 2000 ; qu'estimant que la responsabilité de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, venant aux droits et obligations de la commune de Valbonne, était engagée du fait du fonctionnement de cet ouvrage public, il a demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis à lui verser la somme de 62 677,91 euros portant intérêts capitalisés, en réparation du préjudice subi ; qu'il interjette appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité :
- Considérant que M. B...a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public litigieux ; que la responsabilité du maître de l'ouvrage public est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage ; qu'il appartient toutefois à l'appelant d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ; S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :
- Considérant que lorsqu'il est saisi par un requérant, qui s'estime victime d'un dommage de travaux publics, de conclusions indemnitaires à raison d'un préjudice anormal et spécial, il appartient au juge administratif de porter une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de dommages allégués ; qu'il résulte de l'instruction que la maison dont le requérant était propriétaire est située à une trentaine de mètres du chemin de la Verrière, de l'autre côté duquel est exploitée la déchèterie litigieuse ; que la villa était à l'usage de résidence secondaire occupée par le requérant et sa famille pendant les vacances ; que, si le requérant soutient qu'à la place d'un espace boisé classé planté de grands arbres, il avait désormais une vue sur les installations inesthétiques de l'ouvrage public litigieux, il résulte de l'instruction, et notamment du vidéogramme produit par le requérant, et ainsi que le fait valoir la communauté d'agglomération, qu'une butte arborée plantée le long du chemin devant la déchèterie par la commune de Valbonne forme un écran végétal qui cumulé avec la haie de fond du jardin de M.B..., dissimule une grande partie de l'ouvrage public ; qu'il est constant que l'environnement privilégié dont se prévaut le requérant lors de l'acquisition de sa propriété en 1979 a été modifié en 1989 par la construction d'un lotissement de 14 habitations et en 1994, par l'édification par la commune de Valbonne du centre technique municipal à proximité de sa résidence secondaire ; qu'il n'est pas contesté que la déchèterie fonctionne de 10 h 30 à 18 h et que le broyeur de déchets qui est le matériel plus bruyant ne fonctionne que 15 à 30 minutes par jour ; qu'il résulte des rapports datés des 29 février 2000 et 23 octobre 2000 de l'organisme APAVE mandaté par la communauté d'agglomération pour mesurer les nuisances sonores engendrées par le fonctionnement de l'ouvrage public litigieux, qui même non établis au contradictoire du requérant, peuvent servir d'élément d'information du juge, qu'en février 2000, la valeur d'émergence diurne de 7 h à 22 h constatée et fondée sur un relevé effectué en semaine pendant l'activité de la déchèterie était de 1,7 décibels, y compris les pics sonores correspondant au passage de véhicules sur le chemin de la Verrière et est ainsi inférieure à la limite réglementaire fixée à 5 décibels par l'arrêté du ministre de l'environnement du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'en octobre 2000, cette valeur d'émergence diurne constatée est de 2,8 décibels, inférieure aussi à la limite réglementaire susmentionnée de 5 décibels ; que la circonstance que ces deux rapports successifs émanent du même bureau d'études ne permet pas par elle-même d'établir que leurs conclusions ne seraient pas sincères ; qu'en se bornant à soutenir que ces relevés acoustiques n'ont pas été effectués chacun sur deux jours, qu'il n'est établi ni que ces mesures ont eu lieu pendant la mise en route du compresseur, ni que l'appareil de mesurage a fait l'objet d'un contrôle régulier, en méconnaissance de l'arrêté susvisé du 2 avril 1997, le requérant, qui ne produit aucune contre expertise acoustique, ne prouve pas que le résultat de ces mesures est erroné ni comment il aurait dû caractériser comme il l'affirme un préjudice sonore anormal ; que le requérant n'établit pas que les poussières générées par l'activité de la déchèterie lors du déchargement des camions ou leur circulation se déposeraient excessivement sur sa propriété eu égard à la configuration des lieux ; que le fonctionnement de cette déchèterie ne saurait en tout état de cause constituer une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, et alors même que la communauté d'agglomération n'établit pas qu'une décharge publique accessible uniquement par le chemin de Verrière aurait été exploitée jusqu'en 1983 et que le requérant aurait nécessairement accepté ce risque en achetant sa propriété en 1979, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préjudice de jouissance du requérant apprécié dans sa globalité n'excédait pas les simples gênes et inconvénients que chacun est tenu de supporter sans indemnité et qu'il ne pouvait, dès lors, ouvrir droit à réparation ; S'agissant de la perte de valeur vénale :
- Considérant que la perte de la valeur vénale d'un bien constitue un préjudice distinct de celui des troubles dans les conditions d'existence ; que pour établir qu'il a subi un préjudice économique, dès lors qu'il a été contraint de vendre sa propriété en 2000 en raison de ces nuisances et à un prix de vente moindre du fait de la présence de l'ouvrage public, le requérant produit plusieurs estimations d'agences immobilières ; que toutefois, ces agences ne comparent pas la propriété de M. B...avec d'autres propriétés en vente et vendues dans le secteur présentant les mêmes caractéristiques et n'expliquent pas la méthode utilisée pour fixer la moins value liée à la proximité de la déchèterie à 200 000 francs, à 250 000 francs ou à "au moins 300 000 francs" ; que, par suite, la réalité du préjudice lié à la perte de valeur vénale de la propriété du requérant en raison de la mise en route de la déchèterie ne peut être regardée comme établie et ne saurait, en tout état de cause, constituer un dommage anormal compte tenu de l'environnement préexistant tel que décrit précédemment ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de la perte alléguée de la valeur vénale de la propriété ; S'agissant du préjudice moral :
- Considérant que le requérant n'établit pas que le fait d'avoir renoncé à passer ses vacances en famille, puis à prendre sa retraite dans sa propriété dans le sud de la France aurait été contraint par la présence et le fonctionnement de la déchèterie litigieuse et qu'il ne résulterait pas d'un choix personnel sans lien avec la présence de l'ouvrage public ; qu'il n'est pas fondé à invoquer une perte de chance de prendre sa retraite à Valbonne sur le fondement des dommages de travaux publics qui exige pour ouvrir droit à réparation un lien de causalité direct entre l'ouvrage public et le préjudice allégué ; que de la même manière, il n'établit pas que les frais de déménagement après la vente de sa propriété présentent un lien de causalité direct et certain avec cet ouvrage public ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les dépens :
- Considérant que la présente instance n'a engendré aucun dépens ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à M. B...au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B...à verser la somme que demande la communauté d'agglomération Sophia Antipolis au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Sophia Antipolis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - Mme Carassic, première conseillère, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 8 octobre
- La rapporteure, M-C. CARASSICLe président, T. VANHULLEBUS La greffière, D. GIORDANO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 14MA00842 2 kp 67-03-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Existence de l'ouvrage. 67-03-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conditions de fonctionnement de l'ouvrage.