CETATEXT000031309255 J6_L_2015_10_000001402141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/92/CETATEXT000031309255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14MA02141, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02141 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP D'AVOCATS KRAUS Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société de droit britannique Riviera Villas Limited a demandé au tribunal administratif de Toulon de lui accorder la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de la contribution à cet impôt, et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondant à ces impositions, auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007. Par un jugement n° 1201579 en date du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2014, la société Riviera Villas Limited, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est une société de droit britannique, dont le siège social est à Londres, dirigée par M. E..., résident britannique domicilié... ; - les indices relevés par l'administration, lors de la perquisition menée le 13 décembre 2007, pour conclure à la présence d'un établissement stable ne sont pas pertinents ; le critère de l'agent dépendant n'est qu'un critère subsidiaire qui ne vaut que si l'agent est habilité cumulativement à traiter les contrats de société et à exercer son activité dans les domaines caractéristiques de l'établissement stable ; dans les circonstances de l'espèce, Mme E...n'avait pas de fonction de décision dans la société et avait pour seule fonction d'accueillir les locataires ; elle travaillait également pour d'autres sociétés britanniques ; - à titre subsidiaire, et s'il était retenu la présence d'un établissement stable, il conviendrait de relever que l'activité de la société se déroulait essentiellement au Royaume-Uni ; l'habitation de Mme E...et de M. A...C..., résidents fiscaux français, n'était utilisée qu'aux seules fins d'exercer une activité préparatoire ou auxiliaire ; - l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée n'est en tout état de cause pas fondée au sens du b du 4° de l'article 261 du code général des impôts ; en effet l'administration n'a jamais démontré que la société disposait de moyens nécessaires pour proposer le nettoyage des locaux en fin de séjour ; elle ne disposait d'ailleurs pas du personnel nécessaire pour offrir ce service ; il en est de même pour la fourniture du linge de maison ; en tout état de cause, elle n'était pas en concurrence avec les établissements hôteliers ; elle ne fournissait en réalité que le service d'accueil des locataires. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la société Riviera Villas Limited. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 22 mai 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public. 1. Considérant que la société de droit britannique Riviera Villas Limited demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 mars 2014 par lequel celui-ci a rejeté la demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution à cet impôt, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes à ces impositions, auxquels la société a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés en France : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur les revenus : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (...) " ; que, selon l'article 4 de la même convention : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : /
- a)un siège de direction ;
- b)une succursale ; /
- c)un bureau (...) ; / (...) 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise. "; qu'il résulte de ces stipulations que, pour avoir un établissement stable en France, une société résidente du Royaume-Uni doit soit disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres ; 3. Considérant qu'à la suite des visites domiciliaires effectuées le 12 décembre 2007 sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sur autorisations des juges des libertés et de la détention de Grasse et de Draguignan, l'administration fiscale a estimé que la société Riviera Villas Limited qui ne s'était fait connaître ni du greffe du tribunal de commerce, ni du centre de formalités des entreprises, et n'avait pas rempli de déclaration fiscale en France exerçait en France une activité de location de locaux meublés, à partir d'un établissement stable sis chez Mme D...E..., 5 rue du Corail Anthéor à Agay dans le département du Var ; qu'elle a alors engagé une vérification de comptabilité de la société Riviera Villas Limited ; que cette dernière, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de visite domiciliaire, soutient que les indices sur lesquels s'est fondée l'administration ne sont pas pertinents, et que le critère de l'agent dépendant est un critère subsidiaire, alors par ailleurs que Mme E...n'avait aucun pouvoir de décision et que l'activité de la société se déroulait essentiellement au Royaume-Uni où elle a son siège et où réside son directeur, M. F...E... ; 4. Considérant toutefois que les éléments saisis au cours de la visite domiciliaire ont permis d'établir en premier lieu que de nombreux documents de la société mentionnent l'adresse du domicile de Mme E...en France situés " La Bagueriette, Chemin de Gayté, Les plaines, à Tanneron " puis au " 5 avenue du Corail, Anthéor, à Agay " comme adresse française ; que le numéro de téléphone et le fax de Mme E...sont mentionnés sur les numéros de réservation de location, sur les courriers adressés aux locataires et sur ceux adressés par ceux-ci ; qu'ainsi la société détenait une installation fixe d'affaires, comportant un local, du matériel et des moyens de fonctionnement au domicile de MmeE... ; que d'autres documents, notamment bancaires et financiers, ont révélé que la société avait pour représentants en France Mme E...et M. A... C..., directeurs de la société Riviera Villas Limited ; que Mme E...détenait un pouvoir de négociation commerciale et de négociation financière ; qu'elle signait les contrats de maintenance et était en relation avec les établissements bancaires ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la société disposait, d'une part, d'une installation fixe d'affaires au domicile de Mme E...et, d'autre part, d'une personne dépendante susceptible de l'engager ; que la circonstance que la société soit enregistrée comme société de droit britannique et qu'elle ait son siège social au Royaume-Uni ne s'oppose pas à ce qu'elle ait un établissement stable en France, à partir duquel des opérations imposables sont réalisées ; que, dans ces conditions la société était imposable en France au sens des dispositions et stipulations susévoquées ; qu'il en résulte que, n'ayant pas déclaré son existence et n'ayant pas rempli les obligations déclaratives fiscales auxquelles elle était soumise, elle s'est placée en position d'être imposée d'office ; Sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la société Riviera Villas Limited a un établissement stable en France ; que c'est donc à bon droit qu'au regard des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts, l'administration a estimé que les prestations qu'elle réalisait étaient imposables en France ; que, cependant, la société soutient qu'elle devrait pouvoir bénéficier du régime exonératoire prévu par l'article 261 D du code général des impôts ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. " ; que les critères définis par la loi n'exigent pas que ces prestations parahôtelières soient matériellement effectuées, mais seulement que la société dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes de ses clients ; 8. Considérant que la société requérante soutient qu'elle n'était pas en mesure de réaliser le nettoyage régulier des locaux, et la mise à disposition du linge de maison mais se bornait à réaliser un service de réception des locataires ; qu'elle ne conteste toutefois pas que ces services étaient mentionnés sur les formulaires de réservation et que les services proposés ne comportaient aucune restriction dans le temps ou quantitativement ; que, dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu'elle ne disposait pas des moyens logistiques nécessaires et n'avait pas de contrat de sous-traitance, sans toutefois fournir un quelconque commencement de preuve, elle ne contredit pas utilement les éléments résultant de ses propres publicités et de ses affirmations ; qu'il en résulte que son argumentation tendant à l'application des dispositions précitées de l'article 261 D du code général des impôts doit être rejetée ; 9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Riviera Villas Limited n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Riviera Villas Limited la somme que celle-ci réclame en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Riviera Villas Limited est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Riviera Villas Limited et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre 2015. '' '' '' '' N° 14MA02141 2 19-04-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.