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14MA02145

CETATEXT000031309256 J6_L_2015_10_000001402145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/92/CETATEXT000031309256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14MA02145, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02145 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER HAMZA M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1400531 du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté en tant qu'il rendait possible l'éloignement de M. B...à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2014 et un mémoire enregistré le 27 octobre 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2014 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2014 du préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et en conséquence, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour : . l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; . le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; . l'arrêté a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . l'arrêté a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . l'arrêté a méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 ; . le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : . l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; . l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; . le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; . le préfet a commis une erreur en droit alors qu'il n'a pas examiné sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; . l'arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . l'arrêté a méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 ; . le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : . la décision est insuffisamment motivée ; . la décision a méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . la décision a méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier

  1. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2014, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 30 octobre 2014 qui a clôturé l'instruction le 28 novembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 le rapport de M. Sauveplane.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant géorgien né en 1971, est entré en France en septembre 2011 démuni de tout visa selon ses déclarations, en compagnie de son épouse et de sa belle-soeur ; qu'il a déposé le 18 octobre 2011 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 30 novembre 2012 ; que le recours contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2013 ; que M. B...a déposé le 13 novembre 2013 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 7 janvier 2014, le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par un jugement du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté en tant qu'il rendait possible l'éloignement de M. B... à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse et a rejeté le surplus de sa demande ; que M. B...relève appel du ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
  3. Considérant que, par arrêté du 7 janvier 2014, le préfet du Gard a refusé d'admettre M. B... au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français au motif, d'une part, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'ancienneté de son séjour en France, étant entré irrégulièrement en septembre 2011, d'autre part, que son épouse faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement, il n'était porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  4. Considérant que M. B...soutient, en premier lieu, que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; qu'il fait valoir que la décision attaquée ne mentionne pas sa demande de titre de séjour formulée le 14 novembre 2013 et n'est pas motivée par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel cette demande a été formulée ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé le 18 octobre 2011 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a également déposé le 13 novembre 2013 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'arrêté du 7 janvier 2014 ne mentionne ni la seconde demande déposée le 13 novembre 2013 ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des autres considérants de l'arrêté que le préfet du Gard a néanmoins pris en compte la demande d'admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale ; qu'en effet, le préfet ne s'est pas fondé sur le rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il s'est borné à mentionner dans les visas de la décision, mais sur l'absence d'ancienneté du séjour en France de M. B...pour en déduire que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...ne fait pas état de circonstances exceptionnelles qu'il aurait invoquées et que le préfet se serait abstenu de prendre en compte ; que, dès lors, l'arrêté mentionne les circonstances de fait et de droit qui le fondent ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande du requérant, doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que l'arrêté a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation et à celle de sa famille ; qu'il fait valoir qu'il a établi sa vie privée et familiale en France avec son épouse, ses enfants et sa belle-soeur, que ses enfants y sont scolarisés et que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans un autre pays que la France en raison de la disparité de nationalité des époux ;
  8. Considérant, toutefois, que M. B...n'est présent en France que depuis deux ans et quatre mois à la date de la décision attaquée alors qu'il a vécu quarante ans dans son pays d'origine ; que s'il allègue que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans un autre pays que la France en raison de la disparité de nationalité des époux, il ne l'établit pas ; que l'épouse de M. B...est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour ; que, dès lors, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, le préfet n'ayant commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...soutient que l'arrêté du 7 janvier 2014 a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 ;
  11. Considérant, toutefois, que l'épouse de M. B...est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour ; que le refus de titre de séjour opposé à M. B...n'a pas pour effet de le séparer de son épouse et de ses enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation, très récente en France, de ces derniers ne pourrait pas se poursuivre soit en Géorgie, soit en Arménie ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants; que le moyen doit être écarté ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...fait valoir qu'il a entamé une démarche d'insertion courageuse et allègue que la cellule familiale ne peut se reconstituer hors de France, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté du préfet comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été énoncé aux points 3 à 11 que le moyen tiré de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de la prétendue illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
  15. Considérant qu'en l'espèce, M. B...a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'arrêté du 7 janvier 2014 est suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande du requérant ;
  17. Considérant que si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit, faute d'avoir examiné sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", il résulte des autres considérants de l'arrêté, ainsi qu'il a été déjà dit au point 4, que le préfet du Gard a nécessairement pris en compte la demande d'admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale ; qu'en effet, le préfet ne s'est pas fondé sur le rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il s'est borné à mentionner dans les visas de la décision, mais sur l'absence d'ancienneté de son séjour en France pour en déduire que M. B...ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, la circonstance qu'une nouvelle demande d'admission exceptionnelle a été déposée le 13 novembre 2013 ne privait pas le préfet de la possibilité d'assortir le refus de titre de séjour en date du 7 janvier 2014 d'une obligation de quitter le territoire français ;
  18. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ;
  19. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 ;
  20. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision du préfet sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  21. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16 ;
  22. Considérant que le requérant soutient que la décision a méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  24. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  25. Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  26. Considérant toutefois qu'en se bornant à soutenir que " le préfet n'a pu procéder à de telles vérifications puisqu'il ne connaissait pas la teneur de ses craintes, en cas de retour dans son pays d'origine ", le requérant ne fait pas état de risques de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Géorgie ou en Arménie ;
  27. Considérant, en dernier lieu, que la décision fixant le pays de destination a été annulée par le tribunal administratif en tant qu'elle rendait possible l'éloignement de M. B... à destination d'un pays différent du pays de renvoi de son épouse ; qu'ainsi l'arrêté du 7 janvier 2014 n'est plus susceptible d'entraîner la séparation, même provisoire, des enfants d'un de leurs parents ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; que doit être également écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent donc être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions de l'avocat du requérant tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE: Article 1er: La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - M. Sauveplane, premier-conseiller, Lu en audience publique le 8 octobre
  29. '' '' '' '' N° 14MA02145 8 N° 14MA02145 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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