CETATEXT000031309262 J6_L_2015_10_000001402250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/92/CETATEXT000031309262.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14MA02250, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 CAA de MARSEILLE 14MA02250 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS GOMIS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant à ...par Me A...; Mme D...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1200652 du 28 mars 2014 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a limité à 80 % la part de responsabilité de la commune de Brando dans la survenance de sa chute à Brando le 15 août 2009 et qu'il a limité à la somme de 8 900 euros portant intérêts la condamnation de la commune en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son accident ; 2°) de déclarer la commune de Brando entièrement responsable de son dommage et de condamner solidairement la commune et la compagnie Axa France à lui verser la somme de 28 950 euros assortie des intérêts au titre de la réparation de ses préjudices personnels et celle de 100 euros au titre de son préjudice patrimonial, outre la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 3°) de condamner solidairement la commune de Brando et la compagnie Axa France à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner solidairement la commune de Brando et la compagnie Axa France aux frais d'expertise médicale d'un montant de 500 euros ; Mme D...soutient que : * elle a chuté le 15 août 2009 dans une ruelle du hameau de Castello-Brando au motif non discuté du mauvais état des escaliers dont les pierres étaient descellées et branlantes ; * cette chute lui a occasionné une fracture du nez et du poignet gauche ; * la commune a mandaté son assureur, la compagnie Axa France, qui lui a fait une proposition amiable d'un montant de 10 624 euros, somme insuffisante qu'elle a refusée ; * saisi à sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a désigné, par ordonnance du 13 mars 2012, un expert médical, qui a déposé son rapport le 24 avril 2012 ; * sa demande de provision a été rejetée ; * le jugement est irrégulier pour être entaché d'un défaut de motivation résultant de sa concision sur certains points ; * c'est à tort que les premiers juges ont laissé une part de 20 % de responsabilité à sa charge, au motif erroné que la dégradation de l'escalier était parfaitement visible lors de sa chute ; * aucun panneau ne signalait ce danger sur cet escalier très emprunté ; * elle établit que c'est le mauvais entretien qui est la cause exclusive de l'accident ; * la proposition de transaction qui lui a été faite par l'assureur de la commune vaut reconnaissance de responsabilité de cette dernière ; * en outre, le maire était averti de ce danger depuis un an ; * elle a droit à des dommages et intérêts dès lors que la commune a appelé en cause la société Travaux publics maçonnerie pour avoir effectué des travaux sur cet escalier, qu'elle n'a pas communiqué à la requérante les mémoires y afférant malgré ses demandes ce qui est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avant que la commune ne renonce à son action contre l'entreprise ; * la Cour ordonnera sous astreinte la production de ces documents de procédure dans les instances de référé et de fond ; * l'expert judiciaire a entériné de manière surprenante les conclusions de l'expert de l'assureur de la commune ; * pendant les opérations d'expertise, si l'assureur était représenté par un de ses médecins, elle ne l'était pas faute de moyens financiers, ce qui constitue un déséquilibre des armes ; * les premiers juges auraient dû ordonner un complément d'expertise ou au moins, expliquer le refus d'ordonner ce complément ; * de plus, les premiers juges lui ont alloué une somme inférieure à celle qui était proposée à l'amiable par la commune ; * sa consolidation a été fixée à tort au 15 août 2010 alors que les douleurs perdurent et qu'elle suit toujours un traitement ; * son déficit fonctionnel permanent de 6 % donnera lieu à la somme de 12 000 euros sur la base de 2 000 euros le point ; * son déficit fonctionnel temporaire total et partiel sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 4 950 euros ; * ses souffrances endurées, fixées à 3,5/7, seront réparées par la somme de 8 000 euros ; * son préjudice esthétique sera réparé par la somme de 2 000 euros ; * son préjudice d'agrément, écarté sans motif par les premiers juges, qui consiste notamment à ne plus pouvoir s'agenouiller pendant les cérémonies religieuses, sera réparé par la somme de 2 000 euros ; * la réparation de ses préjudices personnels s'élève ainsi à la somme totale de 28 950 euros ; * les dépenses de santé restées à sa charge s'élèvent à 100 euros ; * la somme de 1 500 euros qui lui a été allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les premiers juges sera portée à 3 000 euros et une autre somme de 3 000 euros lui sera allouée au titre de ses frais de procès en appel ; * la résistance abusive de la commune, qui avait dans un premier temps reconnu sa responsabilité pour ensuite la dénier, donnera lieu à l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 25 juillet 2014, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par son directeur en exercice, par Me B..., qui conclut à la réformation du jugement en tant qu'il a laissé une part de 20 % de responsabilité à la requérante et à la condamnation solidaire de la commune de Brando et de la compagnie Axa France à lui verser la somme de 4 914,94 euros portant intérêts au titre de ses débours et celle de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La caisse soutient que : * les lieux présentaient un défaut manifeste d'entretien et de plus, le maire en avait été alerté ; * l'absence de signalisation du danger engage la pleine responsabilité de la commune ; * elle a engagé des frais médicaux radiologiques et de massages pour son assurée ; Vu, enregistré le 27 août 2014, le mémoire présenté pour la commune de Brando, représentée par son maire en exercice et pour la société Axa France, son assureur, représentée par son représentant légal en exercice, par MeE..., qui concluent à titre principal, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement qui a retenu la part de responsabilité de la commune à 80 %, au rejet de la requête, et à la condamnation de la requérante à verser à chacune d'elles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement ; Ils font valoir que : * à titre principal, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune était engagée ; * la requérante n'établit pas le lien de causalité direct entre le défaut d'entretien et son dommage, dès lors que les causes de sa chute sont différentes dans ses déclarations et le procès-verbal d'huissier qu'elle produit ; * l'accident provient d'une imprudence de la victime et/ou de la configuration des lieux en pente ; * de plus, la victime connaissait les lieux et n'ignorait pas l'existence d'un danger à cet endroit ; * elle souffre d'un glaucome et était âgée de 67 ans à la date de son accident ; * elle aurait dû redoubler de vigilance ; * la commune doit être exonérée de toute responsabilité ; * à titre subsidiaire, si la Cour reconnaissait sa responsabilité, le jugement serait confirmé dans toutes ses dispositions ; * la demande d'expertise complémentaire est inutile ; * la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée, dès lors que la requérante a refusé l'offre d'indemnisation amiable dont le montant était conforme à la jurisprudence ; Vu, enregistré le 7 juillet 2015, le mémoire en communication de pièces produit pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par MeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- Considérant que Mme D...interjette appel du jugement du 28 mars 2014 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a limité à 80 % la part de responsabilité de la commune de Brando dans la survenance de sa chute dans le hameau de Castello-Brando situé sur la commune de Brando le 15 août 2009 et qu'il a limité à la somme de 8 900 euros portant intérêts la condamnation de la commune en réparation de ce préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut à la réformation du jugement en tant qu'il a laissé une part de 20 % de responsabilité à la requérante et à la condamnation solidaire de la commune de Brando et de la compagnie Axa France à lui verser la somme de 4 914,94 euros portant intérêts au titre de ses débours et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que la commune de Brando et son assureur Axa France concluent à titre principal, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement qui a retenu une part de responsabilité de la commune et au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant d'abord que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument des parties, ont examiné le principe de la responsabilité de la commune, les circonstances exactes de la chute de Mme D...de nature à opérer un partage de responsabilité et ont ensuite évalué le préjudice subi par la requérante ; que la motivation du rejet du préjudice d'agrément, non justifié, est suffisante ; que les premiers juges ont pu traiter par prétérition les conclusions subsidiaires tendant à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée dès lors qu'ils ont fait droit aux conclusions principales aux fins de condamnation présentées par la requérante ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour être insuffisamment motivé ;
- Considérant ensuite que les mémoires de la commune invoquant la faute de la société TPM Maçonnerie ont été communiqués à Mme D...tant dans l'instance de référé le 7 février 2012 que dans l'instance au fond le 31 juillet 2013 ; que la requérante a alors ajouté des conclusions dirigées contre cette société avant de s'en désister ; que la société TPM n'a elle-même produit aucun mémoire en défense qui aurait dû être communiqué aux autres parties ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les principes du procès équitable garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant que les premiers juges ont estimé que le lien de causalité entre la chute et le défaut d'entretien de l'ouvrage public, les escaliers de pierres, était établi par deux témoignages directs, que la commune ne pouvait invoquer le fait du tiers à savoir de l'entreprise TPM Maçonnerie qui aurait effectué des travaux sur ces escaliers et que Mme D...avait fait preuve d'inattention dès lors que le mauvais état de l'escalier était manifeste et que la visibilité était bonne le jour de l'accident ;
- Considérant que le procès-verbal d'huissier du 20 août 2009 produit par la requérante montre que, sur la dernière marche de l'escalier, des pierres sont manquantes ; que le témoignage direct du 16 août 2009 d'un touriste présent dans le hameau mentionne "deux marches en pierre de l'escalier de la place du village (étaient) cassées et dangereuses" et qu'il a vu la requérante "trébucher sur la dernière marche et qui n'a pas pu se rééquilibrer"; que l'autre attestation du 16 août 2009 d'un témoin direct de sa chute affirme que "les escaliers en pierre étaient cassés à deux endroits"; que d'ailleurs, dans sa plainte déposée le 16 août 2009 auprès de la gendarmerie nationale à Brando contre la commune de Brando et l'entreprise TPM Maçonnerie pour mise en danger d'autrui par manquement à une obligation de sécurité, qui a donné lieu le 12 septembre 2011 à un classement sans suite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia, Mme D...explique sa chute par une "marche détériorée" de l'escalier principal du village ; que, par suite, c'est à bon droit et contrairement à ce que soutiennent la commune et son assureur, que les premiers juges ont retenu un lien de causalité direct et certain entre l'état de l'escalier et la chute de la requérante ;
- Considérant que la requérante produit un compte-rendu, qui n'est pas contesté par la commune, de l'entrevue du 3 septembre 2008, soit un an avant l'accident, des représentants de l'association pour la sauvegarde de Castello avec le maire de la commune de Brando, indiquant à ce dernier l'existence de dalles descellées de l'escalier principal du hameau ; que le compte rendu du 21 août 2009, peu après l'accident, de cette association indique que les travaux sur les dalles des escaliers n'ont fait l'objet d'aucune avancée et mentionnent "2 accidents à déplorer" à cet endroit ; que le maire reconnaît lui-même dans son courrier adressé le 10 septembre 2009 à Axa l'absence d'une dalle, le descellement d'autres dalles dans les jours suivants et qu'il a fait procéder à leur réfection ; que la requérante établit ainsi que la commune était avertie du danger et qu'elle aurait dû au moins signaler ce dernier sur cet escalier principal nécessairement très emprunté par les habitants et les touristes ; que la défectuosité de cette marche d'escalier qui n'était pas signalée, dépasse celles que les piétons de la voie publique normalement attentifs doivent s'attendre à rencontrer ; que le défaut d'entretien normal de cet escalier est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- Considérant toutefois que la victime connaissait bien les lieux pour aller souvent rendre visite à sa mère résidant à proximité ; que les premiers juges ont pu tenir compte du fait que cette défectuosité était parfaitement visible le jour de l'accident ; que, par suite, Mme D... a commis une faute d'imprudence en ne contournant pas cet obstacle ou en ne prenant pas les précautions nécessaires ; que dans ces conditions, les premiers juges ont fait une exacte appréciation insuffisante de la part de la responsabilité de la victime ; qu'il y a lieu de porter à 40 % la part de la responsabilité de Mme D...et de laisser 60 % de part de responsabilité à la commune ; Sur la régularité des opérations d'expertise :
- Considérant que la circonstance que l'expert désigné par ordonnance du 13 mars 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia a retenu, dans son rapport le 24 avril 2012, les mêmes conclusions sur la détermination des préjudices de la victime que le médecin de l'assureur de la commune dans son rapport du 21 septembre 2010 n'est pas de nature, en tout état de cause, à établir par elle-même une partialité de cet expert judiciaire ; que la circonstance que la requérante n'était pas représentée par un médecin-conseil pendant l'expertise amiable diligentée par l'assureur ne saurait constituer un déséquilibre des armes dès lors qu'elle aurait pu demander à son assurance responsabilité civile de prendre en charge les frais d'assistance par un tel médecin ; qu'en tout état de cause, les premiers juges se sont fondés comme ils le pouvaient sur les seules conclusions de l'expert judiciaire ; que les premiers juges, qui disposaient du rapport précis et circonstancié de l'expert judiciaire, n'étaient pas tenus, en l'absence de toute critique médicale de nature à remettre en cause les dires de cet homme de l'art, de prescrire une autre expertise, qui aurait été frustratoire ; que, par suite, c'est à bon droit qu'ils se sont fondés sur le rapport de l'expert judiciaire pour déterminer le préjudice subi par la victime ; Sur le préjudice :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeD..., les premiers juges n'étaient pas tenus par le quantum de l'offre d'indemnisation d'un montant de 10 624 euros faite par la commune à la requérante dans un souci de règlement amiable du litige et ont pu allouer à la requérante une somme inférieure à cette offre ; En ce qui concerne les préjudices à caractères patrimoniaux :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) " ;
- Considérant que lorsque le juge saisi d'un recours indemnitaire au titre d'un dommage corporel estime que la responsabilité du défendeur ne s'étend qu'à une partie de ce dommage parce que les responsabilités sont partagées, il lui appartient, pour mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déterminer successivement, pour chaque chef de préjudice, le montant du dommage corporel, puis le montant de l'indemnité mise à la charge du défendeur, enfin la part de cette indemnité qui sera versée à la victime et celle qui sera versée à la caisse de sécurité sociale ; que, pour évaluer le dommage corporel, il y a lieu de tenir compte tant des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations de sécurité sociale que de ceux qui sont demeurés à la charge de la victime ; que l'indemnité due par le défendeur correspond à la part du dommage corporel dont la réparation lui incombe eu égard au partage de responsabilité ; que cette indemnité doit être versée à la victime, qui exerce ses droits par préférence à la caisse de sécurité sociale subrogée, à concurrence de la part du dommage corporel qui n'a pas été couverte par des prestations ; que, dans le cas où la caisse de sécurité sociale n'a pas demandé le remboursement de ses dépenses, le juge n'est pas dispensé de tenir compte, dans l'évaluation du dommage corporel, des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations ; que l'indemnité mise à la charge de la collectivité doit alors correspondre à la part du dommage corporel dont elle est responsable sans pouvoir excéder la part non couverte par des prestations ; que cette indemnité doit être intégralement versée à la victime ;
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône produit une notification de ses débours datée du 21 juin 2012 pour une créance définitive de 4 914,94 euros, mentionnant des frais médicaux et pharmaceutiques du 15 août 2009 au 15 août 2010 pour un montant de 2 791,97 euros, des actes de radiologie du 15 août 2009 au 15 août 2010 pour un montant de 954,07 euros et des frais de massages du 16 octobre 2009 au 15 avril 2010 pour un montant de 1 168,90 euros, qui rapprochés du rapport de l'expert, résultent directement de la chute de la requérante ; que Mme D...a conservé à sa charge, ainsi qu'en atteste l'expert, la somme de 100 euros de dépassement d'honoraires ; que le poste de préjudice correspondant aux dépenses de santé s'élève donc à 5 014,94 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité arrêté au point 8 et conformément à la règle énoncée ci-dessus, la commune doit la somme de 3 008,96 euros ; que cette somme excède la part des dépenses de santé restée à la charge de Mme D...soit 100 euros ; qu'il y a donc lieu d'allouer cette somme non contestée de 100 euros à la victime ; qu'il y a lieu d'allouer à la caisse la somme de 2 908,96 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
- Considérant que la date de consolidation est celle à laquelle, la phase active de la maladie s'étant achevée, le patient entre dans une phase de son état de santé au cours de laquelle les séquelles permanentes de la maladie peuvent être décrites et appréciées dans leurs conséquences sur ses conditions de vie et où un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour prévenir une aggravation de l'état de santé ; que la requérante se borne à soutenir qu'elle continue à prendre des médicaments et ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause la stabilisation de son état de santé fixée à la date du 15 août 2010, un an après l'accident, par l'expert ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de retenir le 15 août 2010 comme date de sa consolidation ;
- Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que Mme D...a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 15 août 2009 au 15 novembre 2009, partiel à 30 % du 16 novembre 2009 au 16 février 2009 et à 10 % du 17 février 2010 au 15 août 2010 ; que son déficit fonctionnel permanent est fixé à 6 % ; que compte tenu des souffrances endurées de 3,5/7, d'un préjudice esthétique permanent de 1/7 et d'un préjudice d'agrément reconnu plausible par l'expert du fait de la difficulté à s'agenouiller notamment pendant les fêtes religieuses, il y a lieu d'allouer, compte tenu du partage de responsabilité, en réparation de l'ensemble de ses préjudices personnels la somme de 6 600 euros à Mme D...; que le montant de l'ensemble des préjudices subis par la requérante s'élève ainsi à la somme totale de 6 700 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir à titre subsidiaire que la somme allouée à Mme D...par les premiers juges doit être ramenée à 6 700 euros assortie des intérêts en réparation de ses préjudices et que celle allouée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de ses débours doit être ramenée à 2 908,96 euros ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive de la commune :
- Considérant que la commune a pu faire dans un souci d'apaisement une proposition amiable à la requérante, qui l'a estimée insuffisante et l'a refusée et, dans la procédure contentieuse ultérieure intentée par la requérante, dénier le principe de sa responsabilité dans la survenance de l'accident, sans pour autant opposer une "résistance abusive" ; qu'il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée à ce titre par la requérante ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution des frais d'expertise arrêtée par les premiers juges ; Sur les conclusions de la caisse tendant à l'octroi de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse ;
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a obtenu le remboursement par la commune de Brando d'une somme de 3 911,95 euros ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Bastia dans son jugement du 28 mars 2014 ; qu'il y a lieu par suite de faire droit aux conclusions de cette caisse, alors même que celle-ci les a présentées pour la première fois en appel, tendant au versement par la commune de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, compte tenu de la somme allouée à la caisse en appel, il y a lieu de condamner la commune à verser la somme de 969,65 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner une partie à verser à une autre une quelconque somme au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La commune de Brando et la société Axa France sont condamnées solidairement à verser à Mme D... une somme ramenée à 6 700 euros en réparation de son préjudice. Article 2 : La somme que la commune de Brando et la société Axa France ont été condamnées solidairement par l'article 3 du jugement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est ramenée à 2 908,96 euros, outre une somme de 969,65 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à la commune de Brando, à la société Axa France et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 8 octobre
- La rapporteure, M-C. CARASSICLe président, T. VANHULLEBUS La greffière, D. GIORDANO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 14MA02250 2 kp 67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.