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14MA02785

CETATEXT000031309278 J6_L_2015_10_000001402785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/92/CETATEXT000031309278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14MA02785, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02785 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RUFFEL M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1306068 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2014 et un mémoire enregistré le 28 janvier 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2013 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. D...soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour : . le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ; . l'arrêté est insuffisamment motivé ; . le préfet s'est estimé à tort lié par le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de l'admettre au bénéfice de l'asile ; . le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : . le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ; . l'arrêté est insuffisamment motivé ; . le préfet a méconnu l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . le préfet a méconnu l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : . l'arrêté est insuffisamment motivé ; . le préfet a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur la décision de rejet de demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour fixer le Nigéria comme pays de destination et affirmer qu'il n'établit pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans ce pays ; . le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.D... ; - la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, - et les observations de MeA..., pour M. D....

  1. Considérant que M.D..., ressortissant nigérian né en 1980, est entré sur le territoire français le 25 novembre 2008 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 15 décembre 2008 son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 8 décembre 2009, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2010 ; que, par un premier arrêté du 20 décembre 2010, devenu définitif, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. D...a sollicité le 8 juillet 2013 une nouvelle fois son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 17 juillet 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile et l'a informé du traitement de sa demande selon la procédure prioritaire sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 24 septembre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen ; que, le 25 octobre 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Nigéria ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant que M. D...reprend en appel les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé du refus de titre de séjour, de l'absence d'examen réel et complet de sa demande, de l'erreur de droit commise par le préfet qui se serait cru à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant des souffrances que M. D... affirme encore ressentir compte tenu des événements traumatisants vécus au Nigéria du fait de son orientation sexuelle, le requérant ne justifie pas, par des documents rédigés en langue étrangère et postérieurs de huit ans aux faits qui y sont relatés qu'il aurait fait l'objet de condamnations, de poursuites ou de persécutions dans son pays d'origine du fait de son homosexualité ; qu'il convient, pour le surplus, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les autres moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. D...reprend en appel les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé de l'obligation de quitter le territoire français, de l'absence d'examen réel et complet de sa demande par le préfet et de la méconnaissance de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il convient toutefois, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. D...soutient que le préfet a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait valoir qu'il souffre d'un syndrome de décompensation psychique pour lequel il est suivi médicalement et que ces troubles psychiatriques justifient la prise de traitements quotidiens apportés par un infirmier ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  6. Considérant qu'il est constant que M. D...n'a pas demandé son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il est établi que le requérant nécessite une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni d'ailleurs à supposer que cette condition soit remplie, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'en relevant que " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a procédé à l'examen des risques de torture ou de soumission à des peines ou des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 " et que " l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ", le préfet a suffisamment motivé sa décision ; que, de surcroît et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas fondé uniquement sur la décision de rejet de demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour fixer le Nigéria comme pays de destination et affirmer que M. D...n'établissait pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans ce pays en relevant spécifiquement que l'intéressé n'apportait aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que, comme il a été dit au point 2, M. D... ne justifie pas qu'il aurait fait l'objet de persécutions, de condamnations ou de poursuites dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle ; que, s'il établit en revanche que, dans certaines provinces du Nigéria, les homosexuels se trouvent confrontés à de graves persécutions ou à une législation visant à réprimer leur orientation sexuelle, la décision fixant le pays de destination, qui prévoit que M. D... peut être reconduit à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible sans d'ailleurs mentionner son pays d'origine, n'implique pas nécessairement que celui-ci soit reconduit à destination du Nigéria ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; qu'il y a donc lieu d'écarter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles de son avocat tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er: La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - M. Sauveplane, premier-conseiller, Lu en audience publique le 8 octobre
  10. '' '' '' '' N°14MA02785 4 N° 14MA02785 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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