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14MA02810

CETATEXT000031309285 J6_L_2015_10_000001402810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/92/CETATEXT000031309285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14MA02810, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02810 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BERRY M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401711 du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui octroyer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à M. B...la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquels seront distraits au profit de son conseil qui s'engage expressément en cette hypothèse à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui aurait été accordée, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B...soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour : .il n'a pas été entendu par la préfecture des Bouches-du-Rhône avant la prise des décisions lui portant grief, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne en vertu duquel tout individu contre lequel il est envisagé de prendre une décision lui faisant grief a le droit d'être entendu préalablement à la prise de ladite décision (CJUE - 22 novembre 2012 - C277/11) ; .la préfecture des Bouches-du-Rhône a fait une appréciation inexacte de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . sa situation n'a pas été étudiée par la préfecture des Bouches-du-Rhône au regard des dispositions de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'Intérieur et notamment le point 2.2 de ladite circulaire ; . l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : . l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : . la décision est illégale dans la mesure où elle est la conséquence immédiate du refus d'admission au séjour portant obligation de quitter le territoire français, lui-même illégal à différents titres ; . la décision litigieuse est ainsi illégale en ce qu'elle est à la fois contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, - et les observations de MeA..., pour M. B....

  1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né en 1976, est entré en France le 15 juin 2009 sous couvert d'un visa de trente jours, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 6 octobre 2009 son admission au séjour en qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2010, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2012 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français par un premier arrêté du 18 avril 2012 ; que M. B...a sollicité une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour le 13 février 2013 au titre du travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté attaqué du 30 janvier 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 26 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant que M. B...soutient, en premier lieu, qu'il n'a pas été entendu avant la prise des décisions lui portant grief, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne ;
  3. Considérant, toutefois, que le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. B...a été reçu en préfecture le 13 février 2013 lors du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, M. B...a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  4. Considérant que M. B...soutient, en deuxième lieu, que le préfet a fait une appréciation inexacte de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait valoir notamment qu'il est présent en France depuis 2009 et qu'il a été employé de janvier 2011 à octobre 2012, puis d'août 2013 à mai 2014 ;
  5. Considérant, toutefois, que le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. B...a été interpellé le 30 juin 2014 pour détention et usage de faux documents, notamment une fausse carte professionnelle d'agent de sécurité ; que, dès lors, la circonstance qu'il a été employé en qualité d'agent de sécurité ne peut être admise à titre de motif exceptionnel ; que sa présence en France depuis 2009, alors qu'il est constant qu'il n'a pas déféré à un premier arrêté du 18 avril 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne saurait davantage être regardée comme un motif exceptionnel ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que M. B...soutient, en troisième lieu, que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'Intérieur et notamment le point 2.2 de ladite circulaire ;
  7. Considérant toutefois que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvus de caractère réglementaire ;
  8. Considérant que M. B...soutient, en quatrième lieu, que l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, toutefois, que son épouse, dont il n'allègue pas être séparé, et ses quatre enfants résident en Côte d'Ivoire ; que s'il fait valoir qu'il réside depuis cinq ans en France, les pièces au dossier ne font pas état d'une intégration particulière dans la société française ; que, dès lors, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant que M. B...soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant, toutefois, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il y a lieu d'écarter le moyen ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que M. B...soutient, en premier lieu, que la décision est illégale dans la mesure où elle est la conséquence immédiate du refus d'admission au séjour portant obligation de quitter le territoire français, lui-même illégal à différents titres ;
  13. Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le moyen ne peut être qu'écarté ;
  14. Considérant que M. B...soutient, en second lieu, que la décision est ainsi illégale en ce qu'elle est à la fois contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant que ce moyen est inopérant s'agissant de la décision fixant le pays de destination et ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'écarter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles de son avocat tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er: La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - M. Sauveplane, premier-conseiller, Lu en audience publique le 8 octobre
  17. '' '' '' '' N° 14MA02810 6 N° 14MA02810 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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