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14MA03035

CETATEXT000031309288 J6_L_2015_10_000001403035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/92/CETATEXT000031309288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14MA03035, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03035 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER DE BAETS M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement. Par jugement n° 1305347 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dès notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie dès lors qu'elle justifie d'une présence en France depuis plus de dix ans ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé la condition d'un visa de long séjour alors que sa demande étant présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'en avait pas besoin ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car, étant en France depuis 2002, elle subvient à ses besoins et possède des attaches en France ; - elle justifie remplir les conditions énoncées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
  2. Considérant que MmeB..., de nationalité philippine, déclare être entrée sur le territoire français le 2 septembre 2002 ; que la requérante interjette appel du jugement du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. /Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission départementale du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code précité que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
  4. Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme B...soutient qu'elle est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2002 et qu'elle y dispose de solides attaches familiales, notamment sa tante et ses cousins ; que toutefois, les pièces éparses et peu probantes pour certaines d'entre elles et se limitant à des actes relatifs à des événements ponctuels qu'elle a versées aux débats ne sont pas de nature à démontrer sa présence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, en particulier antérieurement au mois d'octobre 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en date du 22 novembre 2013, serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut être qu'écarté ;
  5. Considérant que pour rejeter le moyen soutenu par la requérante tiré de ce que le préfet lui a opposé à tort la condition d'un visa de long séjour, les premiers juges ont estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que le préfet n'avait pas entendu opposer cette condition à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 313-14 précité mais l'avait mentionnée à titre d'élément de fait lui permettant ainsi, d'apprécier sa situation au titre d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel Mme B...n'articule aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par la formation de jugement du tribunal administratif de Nice ;
  6. Considérant que pour critiquer la décision litigieuse, Mme B...soutient ensuite qu'elle réside en France depuis 2002 et qu'elle y possède le centre de ses intérêts familiaux et personnels ainsi que de solides attaches familiales, notamment avec sa tante et ses cousins ; que, toutefois, la requérante, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et n'établit pas, en l'absence d'une intégration socio-professionnelle particulière, que ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, se situeraient en France ; que, dans ses conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, pas commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation et son droit au séjour, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
  8. Considérant, par suite, que Mme B...ne peut utilement soutenir qu'elle justifie des conditions énoncées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
  10. '' '' '' '' 2 N° 14MA03035 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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