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14MA03041

CETATEXT000031309290 J6_L_2015_10_000001403041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/92/CETATEXT000031309290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14MA03041, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03041 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER JAIDANE M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400620 du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2014, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement 30 mai 2014 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de M. D... A...et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. M. C...A...soutient que : - s'agissant du jugement du tribunal administratif : . le jugement est insuffisamment motivé ; . il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il exige de posséder un visa de long séjour pour faire une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; . il est entaché d'erreur de droit en prenant uniquement en compte sa situation familiale. - s'agissant de l'arrêté attaqué : . le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; . l'arrêté est insuffisamment motivé ; . l'arrêté est entaché d'erreur de fait en raison de l'absence d'examen de la demande de travail ; . le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; . le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence. Vu : - l'ordonnance du 13 novembre 2014 clôturant l'instruction le 19 décembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille en date du 26 août 2014 rejetant la demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. D... A... ; - la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 le rapport de M. Sauveplane.

  1. Considérant que M. C...A..., ressortissant tunisien né en 1969, est entré en France en 2002 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 29 juillet 2012 son admission au séjour, notamment sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, par un premier arrêté du 18 mars 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande ; que, par jugement du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet et enjoint à ce dernier de procéder à un réexamen de sa demande au motif qu'il n'avait pas pris en compte la demande d'autorisation de travail présentée le 30 juillet 2012 par la société Arobat auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi ; que, par arrêté en date du 5 décembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C...A...et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Tunisie ; que M. C... A...relève appel du jugement du 30 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que seules les erreurs du tribunal administratif sur sa compétence, sur la recevabilité de la demande ou une irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, l'instruction, la procédure ou la forme du jugement sont susceptibles d'entacher d'irrégularité un jugement de première instance ; qu'ainsi, la circonstance que les premiers juges auraient commis une erreur de droit, en exigeant de posséder un visa de long séjour pour faire une demande de titre de séjour portant la mention salariée ou en prenant uniquement en compte la situation familiale de l'intéressé, est sans influence sur la régularité du jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 décembre 2013 :
  3. Considérant que, par l'arrêté du 5 décembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre M. C...A...au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français au motif, d'une part, que ce dernier ne pouvait bénéficier des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il n'est entré en France qu'en 2002 selon ses déclarations, d'autre part qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et que, de ce fait, il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, que les pièces produites n'établissant pas de façon certaine sa présence continue en France depuis l'année 2002, la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à être saisie pour avis, qu'il ne produisait aucun élément de nature à faire admettre que son admission au séjour pourrait répondre à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, et enfin, qu'il était célibataire sans charge de famille et ne justifiait pas avoir durablement établi le centre de sa vie privée et familiale en France et être démuni d'attaches dans son pays d'origine de sorte que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  4. Considérant que M. C...A...soutient, en premier lieu, que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
  5. Considérant toutefois, que les pièces produites par M. C...A..., essentiellement des documents relatifs à des soins médicaux, des factures d'achats et des attestations établies pour les besoins de la cause, sont, notamment en ce qui concerne l'année 2008, insuffisamment probantes pour établir qu'il réside depuis plus de dix ans en France ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas à saisir la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que M. C...A...soutient, en deuxième lieu, que l'arrêté est insuffisamment motivé ;
  7. Considérant toutefois, que l'arrêté du 5 décembre 2013 mentionne les circonstances de fait et de droit, rappelées au point 3, qui le fondent ; que, dès lors, il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen doit être écarté ;
  8. Considérant que M. C...A...soutient, en troisième lieu, que l'arrêté est entaché d'erreur de fait en raison de l'absence d'examen de sa demande au titre du travail ;
  9. Considérant toutefois, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a examiné sa demande au titre du travail dès lors que, ayant relevé que M. C...A...était démuni d'un visa long séjour, il était fondé pour ce seul motif à refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant que M. C...A...soutient, en quatrième lieu, que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
  11. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié ". " ; qu'à ceux de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'il résulte de ce qui précède que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ne comportant pas de dispositions dérogatoires pour les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle, la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle reste soumise à l'obligation de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
  12. Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il est constant que M. C...A...était démuni d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors, le préfet a pu, sans erreur de droit, refuser pour ce seul motif de délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant que M. C...A...soutient, en cinquième lieu, que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant toutefois, que M. C...A...est célibataire sans enfant ; qu'il n'établit pas résider habituellement en France depuis 2002 ; que les pièces produites au dossier ne font pas état d'une intégration particulière dans la société française ; qu'ainsi et malgré la présence en France de sa soeur, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  15. Considérant que M. C...A...soutient, en sixième lieu, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  16. Considérant, toutefois, que, si M. C...A...entend se prévaloir de sa présence alléguée en France depuis 2002, de la présence de sa soeur en France et de son intégration en France, ces éléments sont insuffisants pour faire regarder la décision du préfet refusant une régularisation exceptionnelle fondée sur la vie privée et familiale comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  17. Considérant que M. C...A...soutient, en dernier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
  18. Considérant toutefois qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par un jugement qui est suffisamment motivé, a rejeté sa requête ; que doivent donc être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions de son avocat tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er: La requête de M. C...A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Me B...tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - M. Sauveplane, premier-conseiller, Lu en audience publique le 8 octobre
  20. '' '' '' '' N° 14MA03041 6 N° 14MA03041 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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