CETATEXT000031309293 J6_L_2015_10_000001403043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/92/CETATEXT000031309293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14MA03043, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03043 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER TRAVERSINI M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 13 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité. Par un jugement n° 1305104 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2014 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 novembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser directement à Me C... au titre des frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A...soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des articles L. 313-11, 7ème et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales outre la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - l'intégration professionnelle constitue un motif exceptionnel et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - l'ordonnance du 13 novembre 2014 clôturant l'instruction le 19 décembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; - la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 le rapport de M. Sauveplane.
- Considérant que MmeA..., ressortissante de nationalité philippine née en 1966, est entrée en France le 28 août 2002 selon ses déclarations ; qu'elle a demandé le 8 octobre 2013 un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 novembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ;
- Considérant que, par l'arrêté contesté du 13 novembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au séjour Mme A...et l'a obligée à quitter le territoire français aux motifs, d'une part, que, célibataire sans charge de famille, celle-ci ne pouvait être regardée comme ayant fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français ni y avoir constitué des liens personnels et familiaux au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'elle ne produisait aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ;
- Considérant que Mme A...soutient, en premier lieu, que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est constituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'à ceux de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A...prétend être entrée en France le 28 août 2002 sans le prouver, elle établit toutefois avoir reçu dès l'année 2002 deux courriers à son nom à une adresse en France à Beausoleil, où elle soutient avoir établi son domicile ; qu'elle a ouvert un compte bancaire à son nom le 31 octobre 2003 dans les livres du Crédit Lyonnais ; que, s'agissant de l'année 2004, elle fournit notamment le rôle d'impôt sur le revenu mentionnant un revenu net de 4 320 euros, deux quittances de loyer, trois factures d'électricité et douze relevés bancaires ; que, s'agissant de l'année 2005, elle fournit notamment le rôle d'impôt sur le revenu mentionnant un revenu net de 4 320 euros, une quittance de loyer, une facture d'électricité, deux relevés bancaires et deux ordonnances médicales ; que, s'agissant de l'année 2006, elle fournit un bail de location, un contrat d'assurance, une facture d'électricité et deux relevés bancaires ; que, s'agissant de l'année 2007, elle fournit notamment un rôle d'impôt sur le revenu faisant état d'un revenu net de 7 020 euros, une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat, une facture d'électricité et deux relevés bancaires ; que, s'agissant de l'année 2008, elle fournit notamment un rôle à l'impôt sur le revenu, trois factures d'électricité, trois quittances de loyer et deux relevés bancaires ; que, s'agissant de l'année 2009, elle fournit notamment un rôle d'impôt sur le revenu, une quittance de loyer, une facture d'électricité, deux relevés bancaires et deux ordonnances médicales ; que, s'agissant de l'année 2010, elle fournit notamment une copie de la déclaration d'impôt sur le revenu, une quittance de loyer, trois factures d'électricité, deux quittances de loyer, un relevé bancaire, un contrat d'assurance et un résultat d'analyses médicales ; que, s'agissant de l'année 2011, elle fournit notamment le rôle d'impôt sur le revenu, un rôle à la taxe d'habitation, quatre quittances de loyer, deux factures d'électricité, trois relevés bancaires, un relevé de contrat d'assurance, un bail d'habitation et une ordonnance médicale ; que, s'agissant de l'année 2012, elle fournit notamment trois quittances de loyer, cinq factures d'électricité, deux relevés bancaires, un relevé de contrat d'assurance et une ordonnance médicale ; que, s'agissant de l'année 2013, elle fournit notamment un rôle d'impôt sur le revenu, deux quittances de loyer, trois factures d'électricité et une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat ; que les divers relevés bancaires font état soit de retrait en espèces soit de paiements liés à la vie quotidienne ; qu'il doit être déduit de ces pièces que Mme A... établit résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, dès lors, c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas soumis sa demande à la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'à ceux de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de soumettre la demande de Mme A...à la commission du titre de séjour et de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son profit, au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 juin 2014 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 13 novembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande d'admission au séjour de Mme A...après l'avoir soumise pour avis à la commission instituée par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier-conseiller, Lu en audience publique le 8 octobre
- '' '' '' '' N°14MA03043 4 N° 14MA03043 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.