← France

14MA03068

CETATEXT000031309296 J6_L_2015_10_000001403068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/92/CETATEXT000031309296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14MA03068, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03068 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RUFFEL M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault lui a notifié une obligation de quitter le territoire et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par jugement n° 1401559 du 3 avril 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014, M.E..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2014 du préfet de l'Hérault ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à payer à son avocat, qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - sur la mesure d'éloignement sans délai, l'auteur de la décision n'avait pas de délégation de signature régulière ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'absence de délai de départ volontaire est entachée d'erreurs de droit et de fait ; - sur la décision de placement en rétention, l'auteur de la décision n'avait pas de délégation de signature régulière ; - la mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 juin 2014, admettant M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le protocole du 22 décembre 1985 annexé ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - et les observations de MeB..., pour M.E....
  2. Considérant que M.E..., né en 1968, ressortissant algérien, déclare être entré en France pour la première fois en 2001 ; qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français le 21 novembre 2001 ; que, sur recours gracieux, le refus d'admission au séjour a été confirmé et l'invitation à quitter le territoire réitérée ; qu'il indique être entré à nouveau en France en 2012 ; que M. E...a fait l'objet d'un arrêté en date du 30 mars 2014 portant notification d'une obligation de quitter le territoire sans délai et l'arrêté du même jour prononçant son placement en rétention ; que le requérant interjette appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ; Sur les moyens de légalité externe communs aux décisions attaquées :
  3. Considérant que, pour écarter le moyen d'incompétence des décisions en litige, le magistrat désigné a jugé que, par arrêté préfectoral n° 2013-I-1532 en date du 1er août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et de la réquisition des comptables publics ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté sans que le requérant puisse utilement faire valoir la circonstance, au demeurant non établie, que M. C...n'aurait pas compétence pour signer une mesure d'éloignement un jour non ouvré ; qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu à bon droit par le premier juge ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire :
  4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  5. Considérant que M. E...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut prendre une obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. E...fait valoir qu'il vit avec sa mère et sa soeur, laquelle est de nationalité française depuis 2001 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des propres déclarations du requérant que ce dernier a vécu en Espagne pour la période de 2006 à 2012, qu'il n'est entré sur le territoire français qu'au mois de mars 2012 et qu'il n établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  8. "
  9. Considérant que le requérant fait valoir qu'il ne pouvait être regardé comme s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ayant seulement fait l'objet en septembre 2001 d'une décision de refus de séjour avec invitation à quitter le territoire français et que dès lors le préfet ne pouvait se fonder sur le 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver d'un délai de départ volontaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire de 2001 à 2005 ainsi que de 2012 à 2014 sans solliciter de délivrance de titre de séjour et a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français le 21 novembre 2001 et que, sur recours gracieux, le refus d'admission au séjour a été confirmé et l'invitation à quitter le territoire réitérée ; qu'il est ainsi constant que l'intéressé ayant fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire en 2001 à laquelle il n'a pas donné suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a fait une inexacte application des dispositions précitées du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de placement en rétention administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code dans sa version applicable aux faits litigieux : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 dudit code dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; que la notion de garanties de représentation effectives suffisantes au sens desdites dispositions doit être notamment appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ;
  11. Considérant que le requérant fait valoir qu'il disposait d'une adresse fixe et un passeport en cours de validité dont la préfecture de l'Hérault avait connaissance puisqu'elle en a produit une copie ; que toutefois, en l'absence de preuve, à la date de la décision en litige, d'une résidence effective ou permanente, et nonobstant la possession d'un passeport en cours de validité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions de son avocat tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
  13. '' '' '' '' N° 14MA03068 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.