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14MA03179

CETATEXT000031309300 J6_L_2015_10_000001403179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/93/CETATEXT000031309300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14MA03179, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03179 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RUFFEL M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour. Par jugement n° 1202707 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2012 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à payer à son avocat, qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - les premiers juges ont fait droit à tort à la demande de substitution de base légale, soit l'application de l'article 3 de l'accord franco-marocain se substituant au fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la base légale n'est pas équivalente ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de séjour en France depuis plus de dix ans, de son insertion et de son intégration au sein de la société française ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 novembre
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - et les observations de MeC..., pour M.B....
  3. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a demandé son admission au séjour en France le 23 mars 2012 ; que, par décision du 12 avril 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande ; que le requérant interjette appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés, d'une part, de l'insuffisance de la motivation de la décision portant refus de séjour et, d'autre part, du défaut d'examen de sa situation personnelle ; que pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance motivation et de l'absence d'examen individualisé de la demande de l'intéressé, les premiers juges ont estimé que la décision attaquée fait mention des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et qu'il ressort de ces motifs que le préfet a effectivement examiné la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 dudit code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'enfin, l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
  6. Considérant que le requérant a soutenu en première instance que le préfet avait méconnu le champ d'application de la loi en examinant sa demande de titre de séjour " salarié " au regard des articles L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que le requérant fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de substitution de base légale présentée par le préfet défendeur tendant à opposer l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors que les conditions à remplir pour l'obtention d'un titre de séjour ne sont pas les mêmes selon ces deux textes ;
  7. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié ;
  8. Considérant qu'il suit de là que, pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire " salarié " de M.B..., le préfet de l'Hérault, qui a examiné la demande tant au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article L. 313-14 du même code, ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer lesdites dispositions ; que toutefois, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 sont équivalentes à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont accepté de substituer lesdites stipulations de l'article 3 de l'accord, ainsi que le préfet le sollicitait dans sa défense de première instance dès lors que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulations et dispositions ; que si, en outre, les dispositions de l'article L. 313-14, en tant qu'elles permettent l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié d'un ressortissant étranger justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, n'ont pas d'équivalent dans l'accord franco-marocain et ne sont donc pas applicables aux ressortissants marocains souhaitant exercer une activité professionnelle salariée, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision en examinant la demande de M. B...sur le seul fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; qu'en effet, le préfet s'est notamment fondé, dans l'arrêté litigieux, sur la circonstance, non contestée, que l'intéressé ne disposait pas d'un visa long séjour, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte étant subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la substitution de base légale doit être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. B...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1999 ; que toutefois, les pièces qu'il a versées aux débats se limitant à des actes relatifs à des événements ponctuels ne sont pas de nature à démontrer sa présence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée et notamment au second semestre de l'année 2006, au second semestre de l'année 2009 ou au premier semestre de l'année 2010 ; qu'en tout état de cause, si M.B..., célibataire et sans charge de famille, fait état de son intégration socio-professionnelle et de la présence en France de sa soeur et de ses neveux et nièces, il est constant que le requérant a fait l'objet de refus de titre de séjour en 2000 et en 2003, ce dernier confirmé par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 avril 2006, lui-même confirmé par un arrêt du 13 janvier 2009 de la cour administrative de Marseille, et a également fait l'objet de deux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière en 2001 et 2005 auxquels M. B...n'a pas déféré, manifestant ainsi une volonté de se soustraire aux règles qui régissent le pays au sein duquel il ambitionne de vivre ; qu'il n'est pas contesté que sa mère et quatre frères et soeurs résident en Espagne ou au Maroc et que le requérant dispose d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 18 avril 2016 ; que dans ces conditions, eu égard aux conditions irrégulières de son séjour et à l'absence de centralité et d'intensité de ses attaches familiales et personnelles en France, le préfet de l'Hérault n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive au droit de M. B...à mener une vie privée et familiale normale ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
  12. '' '' '' '' N° 14MA3179 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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