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14MA03181

CETATEXT000031309302 J6_L_2015_10_000001403181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/93/CETATEXT000031309302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14MA03181, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03181 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER HMAD M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...C...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas de non-respect du délai imparti pour s'acquitter de cette obligation. Par un jugement n° 1303571 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2014, M. C...D..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un " certificat de résidence " dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à payer à son avocat, qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie une présence continue en France depuis plus de dix ans et qu'il manifeste une parfaite intégration linguistique et socioprofessionnelle en France. M. C...Hell al a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juin
  2. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le protocole du 22 décembre 1985 annexé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - et les observations de Me Hmadpour M. C...D....
  3. Considérant que M. E...C...D..., ressortissant algérien né le 22 juillet 1978, a présenté une demande d'admission au séjour reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 8 janvier 2013 ; que, par arrêté du 20 juin 2013, le préfet a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en cas de non-respect du délai imparti pour s'acquitter de cette obligation ; que le requérant interjette appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;
  4. Considérant qu'aux termes du 1) de l'article 6 de l'accord franco- algérien susvisé : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant que le requérant soutient qu'il réside de façon continue en France depuis au moins 2004 ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces versées aux débats, sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contenant la décision attaquée, faute notamment de toute pièce probante concernant la période comprise entre juin 2003 et septembre 2004, date de son entrée dans la SARL RM Construction en qualité de manoeuvre pour un travail temporaire qui a duré jusqu'au 12 octobre 2004 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'arrêté contesté n'était pas entaché de méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  7. Considérant que le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas de l'existence de liens personnels en France et d'une intégration d'une particulière intensité, même s'il y a travaillé et y a résidé durant plusieurs années ; qu'en effet, si le requérant établit avoir exercé une activité professionnelle du 9 novembre 2004 au mois de juin 2008 inclus, il ne justifie pas comme l'a retenu le préfet, d'une activité professionnelle à compter de son licenciement en 2008 par la société Euronet et ne conteste pas avoir exercé cette activité professionnelle au moyen d'un faux titre de séjour ; que durant l'ensemble de la période dont se prévaut l'intéressé, le requérant s'est maintenu en France en situation irrégulière en ne sollicitant la régularisation de sa situation auprès de l'administration préfectorale que le 8 janvier 2013, manifestant ainsi une volonté de se soustraire aux règles qui régissent le pays au sein duquel il ambitionne de vivre ; que, par suite, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France et à la situation familiale du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. C...D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, ni fait une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions de son avocat tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...D..., à Me Hmadet au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Bédier, président de chambre, Mme Paix, président-assesseur, M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
  9. '' '' '' '' N° 14MA03181 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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