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14MA03328

CETATEXT000031309307 J6_L_2015_10_000001403328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/93/CETATEXT000031309307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 14MA03328, Inédit au recueil Lebon 2015-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03328 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER GUILBAULT Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Ama Diffusion a demandé au tribunal administratif de Toulon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes à ces droits, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période courant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009, et des pénalités correspondantes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par un jugement n° 1201078, 1201079 en date du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint les deux demandes de la société, a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2014, la SARL Ama Diffusion, agissant par son liquidateur, M. A...et représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2014 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les redressements qui lui ont été assignés ont été irrégulièrement établis, l'administration ayant refusé le report de l'affaire devant la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, demandé par la société, en raison des problèmes de santé de son gérant ; par ailleurs, l'avis de la commission est uniquement motivé par l'absence du contribuable et non par les pièces du dossier, ce qui ne constitue pas un motif de rejet ; il y a donc eu méconnaissance du débat contradictoire de la procédure ; la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a été méconnue ; - l'administration n'a pas communiqué au gérant, malgré sa demande, les éléments dont elle disposait après recoupement auprès d'une banque de donnée communautaire ; s'agissant des achats intracommunautaires, seule une liste a été fournie à l'administration ; s'agissant des achats effectués auprès des fournisseurs italiens, les éléments ne lui ont pas été communiqués et ce malgré sa demande ; une demande de rendez-vous a été formulée le 3 janvier 2010 pour consulter ces documents ; elle n'a pas eu connaissance des achats d'acquisition intracommunautaires que l'administration a retenus pour déterminer l'assiette des pénalités ; la consultation sur place n'est pas prévue et, s'agissant d'un gérant malade, elle est impossible ; il est également erroné de soutenir que les documents ne seraient pas des pièces comptables, alors qu'ils sont la justification juridique et intégrale des rehaussements opérés par l'administration ; - le tribunal a retenu à tort la position de l'administration s'agissant de la gérance de fait de MmeA..., épouseB... ; celle-ci est gérante de deux autres sociétés qui occupent la majeure partie de son temps et ne peut donc être sa gérante de fait ; la circonstance qu'elle est associée à raison de 50 % des parts dans la société ne lui confère aucunement la qualité de gestionnaire de fait, son frère étant le seul gérant et ayant exercé pleinement ces fonctions jusqu'à l'aggravation de sa maladie en 2009 ; la solidarité prévue par les dispositions de l'article 1754-V-II du code général des impôts ne trouve donc pas à s'appliquer ; l'administration est dans l'incapacité de produire des éléments démontrant la gestion de fait de Mme A...au cours des exercices 2007 et 2008 ; la procuration du 6 juillet 2009 permet d'établir qu'elle n'était pas gérante de fait au cours des opérations de contrôle qui se sont déroulées antérieurement ; d'ailleurs si elle avait été gérante de fait, elle aurait dû être convoquée devant la commission départementale des impôts ; - la durée du contrôle a excédé trois mois, en violation des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - le gérant a été victime d'une maladie qui l'a empêché de mener son entreprise ; cette situation n'a pas été prise en compte par l'administration fiscale qui a, au contraire, profité des failles de gestion créées par la maladie pour s'engouffrer dans les erreurs et soumettre le gérant à des pressions intolérables ; - au fond, la reconstitution portant sur des achats intracommunautaires non déclarés du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009 n'est pas probante ; - les impayés, à hauteur de 161 256,29 euros, n'ont pas été pris en compte par l'administration fiscale ni par le tribunal administratif alors qu'ils sont établis. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la SARL Ama Diffusion. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par lettre en date du 3 septembre 2015, la Cour a informé les parties que la formation de jugement était susceptible de relever d'office la tardiveté de la requête. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2015, la SARL Ama Diffusion a répondu au courrier adressé par la Cour le 3 septembre

  1. Elle soutient que la requête n'est pas tardive, le jugement n'ayant pas été notifié à son conseil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
  2. Considérant que la SARL Ama Diffusion, qui exerçait l'activité de vente de matelas et de literie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008, étendue au 31 décembre 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'un contrôle sur pièces, pour la période portant sur l'exercice clos en 2009 en matière d'impôt sur les sociétés et sur la période courant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL Ama Diffusion interjette appel du jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes à ces droits, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période courant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009, et des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) " ; que le jugement attaqué du 6 mars 2014 a été notifié à la SARL Ama Diffusion à l'adresse du 830 route de Fréjus au Muy, indiquée sur l'ensemble de ses mémoires de première instance ; que le pli recommandé contenant la notification du jugement a été renvoyé du bureau de poste le 11 mars 2014 au greffe du tribunal administratif avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ; que la SARL Ama Diffusion n'a indiqué aucun changement d'adresse au tribunal administratif de Toulon et ne soutient pas avoir effectué un changement d'adresse auprès des services postaux ; que la circonstance que l'administration fiscale aurait été informée d'une nouvelle adresse de la société est sans incidence sur la régularité de la notification du jugement effectuée par le tribunal administratif de Toulon à la seule adresse connue de lui ; qu'est également sans incidence sur le déclenchement des délais de recours contentieux la circonstance que le conseil de la société n'aurait pas reçu copie du jugement ; que, par suite, la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, est tardive ; qu'elle doit être rejetée comme irrecevable ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Ama Diffusion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions formées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit donc être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Ama Diffusion est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ama Diffusion et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
  5. '' '' '' '' N° 14MA03328 2 54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.

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