CETATEXT000031309315 J6_L_2015_10_000001403745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/93/CETATEXT000031309315.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 06/10/2015, 14MA03745, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 CAA de MARSEILLE 14MA03745 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER DJAZAYERI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 avril 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1401989 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2014, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature consentie à cette autorité présente un caractère trop général ; - le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'il réside sur le territoire français de manière continue depuis 2012, qu'il fait preuve d'une réelle volonté d'intégration sociale et professionnelle dans la société française et qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ; il est fondé à se prévaloir sur ce point des circulaires du ministre de l'intérieur du 24 novembre 2009 et 28 novembre 2012, ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas en instance de divorce, contrairement à ce qui est énoncé dans l'arrêté attaqué ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne incompétente ; - cette décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française et qu'il a noué des liens sur le territoire français. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces complémentaires le 23 juillet
- Par ordonnance du 17 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur.
- Considérant que, par jugement en date du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.A..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 11 février 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. E... F..., sous-préfet chargé de mission, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet notamment de signer, dans le cadre des attributions relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques, tous titres, arrêtés et décisions, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation de signature, qui définit précisément les attributions pour lesquelles ce sous-préfet bénéficie d'une délégation de signature du préfet, ne présente pas de caractère général ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 dudit code : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., après avoir épousé MmeC..., de nationalité française, le 20 juillet 2011, est entré régulièrement en France le 29 avril 2012, puis a bénéficié, en sa qualité de conjoint de français, d'une vignette valant titre de séjour, délivrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, valable jusqu'au 14 avril 2013 ; que pour contester la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français, M. A...soutient que contrairement à ce qu'énonce l'arrêté en litige, il ne serait pas actuellement en instance de divorce ; que toutefois, il ressort d'un compte-rendu d'enquête des services de gendarmerie en date du 28 octobre 2013 que l'intéressé ne vivait plus avec son épouse dans le Val d'Oise et que Mme C...a indiqué avoir effectué des démarches en vue de divorcer, ce que M. A...a confirmé au demeurant auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes dans sa demande de renouvellement de titre de séjour du 7 novembre 2013 ; que les éléments produits par le requérant, dont une attestation d'EDF établie le 3 avril 2014 à la demande de l'intéressé, selon laquelle il a souscrit un contrat d'abonnement d'électricité le 6 décembre 2013 à son nom et à celui de son épouse, pour un logement situé à Mandelieu-la-Napoule, ainsi qu'un bulletin de paie de mars 2004 et des quittances de loyers mentionnant la même adresse ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l'enquête menée par les services de gendarmerie, selon lesquelles la communauté de vie entre M. A...et son épouse avait cessé avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
- Considérant que M.A..., entré en France le 29 avril 2012, ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour de moins de deux ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ; que s'il fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française et qu'il a noué des liens sur le territoire français, il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec son épouse, ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'il ne justifie d'aucune autre attache familiale en France et ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces conditions, si M. A...soutient qu'il fait preuve d'une réelle volonté d'intégration dans la société française, qui s'est traduite en particulier par l'obtention d'un contrat à durée indéterminée le 15 octobre 2013 pour un emploi de manoeuvre, et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l' article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ... " ;
- Considérant que les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. A...exposés ci-dessus ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer les orientations générales que le ministre de l'intérieur, dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des dispositions d'une précédente circulaire ministérielle en date du 24 novembre 2009, laquelle a au demeurant été abrogée par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 octobre
- '' '' '' '' N° 14MA03745 6 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.