CETATEXT000031309317 J6_L_2015_10_000001403747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/93/CETATEXT000031309317.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 06/10/2015, 14MA03747, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 CAA de MARSEILLE 14MA03747 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER DJELLOULI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401903 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 22 août 2014 et régularisée par courrier le 25 août suivant, M. C...B..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans les sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de prendre une décision dans le délai de deux mois à compter de ladite notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait relative à la date de naissance de son enfant A...C...B...en indiquant que celui-ci était né le 18 janvier 2014 ; qu'ils ont commis une autre erreur de fait dans la mesure où il produit l'intégralité de son passeport valable de 2012 à 2017, attestant qu'il n'a pas quitté le territoire français ; le préfet des Alpes-Maritimes a également commis une erreur sur son lieu de naissance dans l'arrêté attaqué ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside de façon continue en France depuis 2010, et eu égard à la présence sur le territoire français de sa concubine, Mme D...et de son fils de nationalité française, dont il s'occupe, ainsi que de sa mère et de ses deux soeurs de nationalité française ; il va conclure un pacte civil de solidarité avec MmeD... ; celle-ci n'envisage pas d'aller au Cap-Vert avec leur fils ; - cette même décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation du jeuneA..., avec lequel il entretient des relations depuis sa naissance ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; ni le préfet des Alpes-Maritimes, ni les premiers juges ne se sont prononcés sur ce dernier point ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut de base légale et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Par ordonnance du 17 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur.
- Considérant que, par jugement en date du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C...B..., de nationalité capverdienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant que parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...B...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort de la demande de première instance présentée par M. C... B...devant le tribunal administratif de Marseille que celui-ci ne développait aucun moyen particulier à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premier juges ; que le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens relatifs au refus de titre de séjour, et en particulier celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet des Bouches-du-Rhône au regard des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à un prétendu moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, que si M. C...B...soutient que les premiers juges ont mentionné une date de naissance de son enfant qui était erronée, une telle circonstance, résultant d'une simple erreur de plume, est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé du raisonnement qu'ils ont tenu, dès lors qu'ils ont bien indiqué, dans l'un des considérants du jugement critiqué, la date de naissance exacte de son fils, le 18 janvier 2013 ; qu'en outre, la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur sur la ville de naissance du requérant au Cap-Vert est sans influence sur la légalité de son arrêté ; que ces moyens doivent par suite être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... " ; que l'article 371-2 du code civil dispose que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant... " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...B...est le père d'un enfant de nationalité française, A..., né le 18 janvier 2013 à Blois ; que le requérant ne conteste pas qu'à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, le 30 mai 2013, il ne vivait pas avec son fils et la mère de celui-ci, MmeD..., ces derniers résidant alors à Noyers-sur-Cher et lui-même étant hébergé chez sa mère à Marseille ; que si l'intéressé fait valoir qu'il réside désormais avec Mme D...et leur fils à Marseille, qu'il s'occupe de son fils pendant que sa compagne travaille et qu'il ne dispose que de ressources modestes, il n'établit pas qu'à la date de l'arrêté en litige il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance, en se bornant à produire une attestation de Mme D...selon laquelle ils vivraient ensemble depuis le mois de juillet 2013 à Marseille ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
- Considérant que M. C...B...affirme être entré en France le 22 juin 2010 et résider de manière continue sur le territoire national depuis lors, il ne démontre pas l'exactitude de ces allégations, alors même qu'il produit la copie de l'intégralité de son passeport délivré le 28 août 2012 ; que s'il fait valoir qu'il envisage de conclure un pacte civil de solidarité avec MmeD..., il ne produit aucun élément probant de nature à démontrer la réalité de la vie commune avec cette dernière et leur fils à la date de l'arrêté en litige ; que s'il se prévaut en outre de la présence en France de sa mère et de ses deux soeurs, de nationalité française, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Cap-Vert, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C...B..., il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, qui est suffisante au regard tant de la loi du 11 juillet 1979 que de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait de façon automatique assorti la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, sans rechercher s'il existait des circonstances de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement ;
- Considérant que si M. C...B...soutient qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de disc-jockey pour la période d'octobre 2013 à février 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage commis une telle erreur en ne procédant pas à titre exceptionnel à la régularisation de la situation de M. C...B...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C...B...n'établit pas l'intensité de ses liens avec son enfant de nationalité française ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il suit de tout ce qui a été dit précédemment que M. C... B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 de cet article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que selon l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant qu'après avoir exposé les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C...B...de façon suffisamment motivée, l'arrêté en litige, dans son article 2, dispose que l'intéressé est obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1 de l'article 7 de la directive susmentionnée pour un départ volontaire, tout en précisant que sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai en faisant état de circonstances propres à son cas ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision en cause serait insuffisamment motivée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé tenu de fixer à trente jours le délai imparti au requérant pour quitter volontairement le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le délai de départ volontaire peut être prolongé à titre exceptionnel eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; que si les dispositions précitées de ce même article, qui résultent de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE, ne prévoient pas spécifiquement les " circonstances exceptionnelles " dont fait état la directive à titre indicatif, cette circonstance, contrairement à ce que fait valoir M. C... B..., ne permet pas de regarder lesdites dispositions, qui permettent d'apprécier très largement la situation de l'étranger, comme ayant méconnu les objectifs de cette directive ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 7, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant à trente jours le délai de départ volontaire qui a été accordé à l'intéressé doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C...B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 octobre
- '' '' '' '' N° 14MA03747 8 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.