CETATEXT000031309325 J6_L_2015_10_000001404454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/93/CETATEXT000031309325.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 02/10/2015, 14MA04454, Inédit au recueil Lebon 2015-10-02 CAA de MARSEILLE 14MA04454 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1303505, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. E...A...tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2013 par laquelle le président de l'université de Montpellier II sciences et techniques a rejeté sa demande formulée le 9 avril 2013, tendant à la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application de la loi du 12 mars
- Par une ordonnance du 10 avril 2015 le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2015, M.A..., représenté par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 6 juin 2013 du président de l'université de Montpellier II ; 3°) d'enjoindre à l'université de Montpellier II de lui proposer la signature d'un contrat à durée indéterminée ; 4°) de condamner l'université de Montpellier II à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de la première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît la loi du 12 mars 2012 ; - s'il a changé juridiquement d'employeurs au cours de 8 années de travail, il a poursuivi de manière identique ses recherches sous une même autorité et doit donc bénéficier de la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 ou de celles de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier
- Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, l'université de Montpellier, venant aux droits de l'université de Montpellier II, représentée par la SCP Vinsonneau-Palièse Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Une lettre a été adressée aux parties le 10 avril 2015, sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date probable d'enrôlement de l'affaire. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 4 juin 2015 en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-
- L'université de Montpellier a produit un nouveau mémoire, enregistré le 8 juillet 2015, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2015, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date a désigné M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Buccafurri, présidente de la 9ème chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour l'université de Montpellier. Une note en délibéré présentée pour l'université de Montpellier a été enregistrée le 11 septembre
- Considérant que M. A...relève appel du jugement n°1303505 du 22 septembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2013, par laquelle le président de l'université de Montpellier II sciences et techniques a confirmé son rejet de la demande de M. A...du 2 janvier 2013, confirmée le 9 avril 2013, tenant à la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisée : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction (...)./ Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public.(...) " ;
- Considérant qu'il appartient au juge administratif de rechercher, en recourant à la méthode du faisceau d'indices, qui peut être désigné comme l'employeur d'un agent public ; que ces indices peuvent être trouvés dans les conditions d'exécution du contrat concernant l'affectation exclusive et permanente dans un service, les tâches confiées relevant des missions habituelles du service et dans l'existence ou non d'un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné ; que lorsque l'agent est affecté de manière continue, dans un domaine déterminé, à l'exécution du même service public de la recherche bénéficiant à la fois à une université et au centre national de recherche scientifique, la circonstance qu'il ait été successivement employé, formellement, par plusieurs employeurs, et pour le compte de plusieurs organismes publics, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme ayant effectué son service sous une même autorité publique au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ;
- Considérant que M. A... a été rémunéré par la Ligue nationale contre le cancer entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2006, puis a été employé successivement du 1er janvier 2007 au 28 février 2010 par des contrats à durée déterminée successifs conclus avec l'institut national de la santé et de la recherche médicale, (INSERM), du 1er mars 2010 au 31 mai 2010, du 1er juin 2010 au 30 septembre 2010, du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011 par des contrats à durée déterminée conclus avec le centre national de la recherche scientifique (CNRS), au titre de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, et enfin du 1er avril 2011 au 31 mars 2013 par un contrat à durée déterminée conclu avec l'université de Montpellier II, sur le même fondement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'au cours de la période courant entre le 1er avril 2005 et le 30 mars 2010, M. A...a exercé les mêmes fonctions dans la même équipe de recherche sous l'autorité du même directeur de recherche M.C..., au centre de recherche de biologie macromoléculaire constituant l'unité mixte de recherche n° 5237, sous la double tutelle de l'université de Montpellier II et du CNRS ;
- Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que, d'autre part, à partir du 1er avril 2011, l'intéressé a poursuivi ses recherches dans le même domaine de la recherche relative au cycle cellulaire, à l'institut de génétique humaine formant une unité propre de recherche du CNRS, tout en étant cette fois employé en qualité d'agent contractuel de l'université de Montpellier II ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et nonobstant la circonstance qu'au cours de la période courant entre le 1er avril 2005 et le 2 janvier 2013, il ait formellement été employé par des employeurs différents, que M. A...a exercé de façon ininterrompue le même emploi de chercheur en biologie macromoléculaire sous l'autorité conjointe de l'université de Montpellier II et du CNRS et que le requérant justifiait donc le 13 mars 2012, date de la publication de la loi du 12 mars 2012, de plus de 6 ans de services publics auprès de la même autorité publique au cours des 8 dernières années au sens de l'article 8 de cette loi, aussi bien que de 6 ans de contrats à durée déterminée, sans interruption de plus de 4 mois, au sens de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il pouvait donc prétendre sur le fondement de chacun de ces deux textes à ce que son employeur d'alors, l'université de Montpellier II, lui propose la signature d'un contrat à durée indéterminée ;
- Considérant que M. A...est donc fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du président de l'université de Montpellier II de lui proposer la signature d'un contrat à durée indéterminée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'université de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de proposer au requérant de signer un contrat à durée indéterminée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l'université de Montpellier une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge du requérant, qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance, au titre des frais exposés par l'université de Montpellier et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1303505 du 22 septembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La décision prise le 6 juin 2013 par le président de l'université de Montpellier II sciences et techniques à l'encontre de M. A...est annulée.Article 3 : Il est enjoint à l'université de Montpellier de proposer à M. A...la signature d'un contrat à durée indéterminée. Article 4 : L'université de Montpellier versera à M. A...une somme de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par l'université de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et à l'université de Montpellier. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme B...et M. Argoud, premiers conseillers. Lu en audience publique le 2 octobre
- Le rapporteurJ.-M. ARGOUD Le présidentP. PORTAIL Le greffier, S. KACHMONELa République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Le greffier,''''''''2N° 14MA04454 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES. - CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE - NOTION DE SERVICE ACCOMPLI AUPRÈS D'UNE AUTORITÉ PUBLIQUE AU SENS DE L'ARTICLE 6 BIS DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 ET DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 12 MARS 2012 - FAISCEAU D'INDICES PERMETTANT DE DÉTERMINER L'AUTORITÉ AU PROFIT DE LAQUELLE LE SERVICE A ÉTÉ EFFECTUÉ - AGENT AFFECTÉ DE FAÇON CONTINUE À L'EXÉCUTION DU SERVICE PUBLIC DE LA RECHERCHE DANS UN MÊME DOMAINE DÉTERMINÉ, BÉNÉFICIANT À LA FOIS AU CNRS ET À L'UNIVERSITÉ L'AYANT EMPLOYÉ SUCCESSIVEMENT - SERVICE EFFECTUÉ AU PROFIT D'UNE MÊME AUTORITÉ PUBLIQUE : EXISTENCE. 36-12 Lorsqu'un agent est affecté dans un même domaine déterminé du service public de la recherche, au profit du CNRS et de l'université, il doit être regardé comme effectuant son service auprès d'une même autorité publique même s'il a conclu des contrats successifs avec ou au profit de plusieurs personnes publiques.,,,Il résulte des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 qu'est obligatoirement conclu pour une durée indéterminée, le renouvellement du contrat à durée déterminée, pris en application des articles 4 et 6 de cette loi, d'un agent contractuel de l'Etat ou d'un de ses établissement publics ou d'un établissement public local d'enseignement ayant accompli six années de services publics effectifs auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Lorsque un agent est affecté de manière continue, dans un domaine déterminé, à l'exécution du même service public de la recherche bénéficiant à la fois à l'université et au centre national de recherche scientifique, la circonstance qu'il ait été successivement employé, formellement, par plusieurs employeurs, et pour le compte de plusieurs organismes publics, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme ayant effectué son service sous une même autorité publique au sens de ces dispositions.[RJ1]. [RJ1]Cf Avis 1/2 SSR 16 mai 2001, Mlle Joly et Mlle Padroza n° 229811 et n° 229810, A.