CETATEXT000031309331 J6_L_2015_10_000001500002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/93/CETATEXT000031309331.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 09/10/2015, 15MA00002, Inédit au recueil Lebon 2015-10-09 CAA de MARSEILLE 15MA00002 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de renvoi. Par un jugement n° 1403896 du 15 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2015, M.A..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 25 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, le tout à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 1 500 euros qui lui sera versée en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ou sera versée à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en cas d'admission à ladite aide. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa demande de titre " salarié ", dès lors que la demande d'autorisation de travail n'est pas mentionnée dans l'arrêté en litige ; - cette décision a violé les stipulations de l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008 concernant l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dès lors que le poste de cuisinier auquel il aspire figure sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais à l'annexe IV ; - les dispositions du 11° de 1'article L. 313-11 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les dispositions du 7° de 1'article L. 313-11 du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée par un défaut d'examen de sa situation ; - les dispositions du 10) de l'article L. 511-4 du code précité ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitées ont été violées ; - la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée ont également été violées. Un courrier du 21 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- La demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée par une décision du 2 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008, et, notamment, son annexe IV dressant la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais ; - le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - et les observations de MeC..., substituant à l'audience Me Ruffel, représentant M. A....
- Considérant que, par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A..., de nationalité sénégalaise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a fixé un pays de renvoi ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV (...) " ; que ladite annexe, comportant la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais énumère notamment, dans le domaine de l'hôtellerie, restauration, tourisme le métier de cuisinier ; que le paragraphe 321 de l'accord du 23 septembre 2006 ne peut toutefois être regardé comme régissant la délivrance des titres de séjour en qualité de salarié, n'ayant pas remis en cause l'article 13 de la convention du 1er août 1995 qui renvoie aux législations des deux Etats pour la délivrance des titres de séjour, mais s'est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne pouvait être opposée aux ressortissants sénégalais, demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'enfin, en vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et des articles R. 5221-11 et R. 5221-15 du même code, lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail est adressée au préfet de son département de résidence ;
- Considérant que M. A...soutient que l'autorité préfectorale n'a pas examiné complètement sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, dès lors que la demande d'autorisation de travail n'est pas mentionnée dans l'arrêté en litige et que le tribunal a commis une erreur de droit et de fait en estimant le contraire ;
- Considérant qu'il résulte d'un courrier, en date du 21 octobre 2013, adressé au préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne conteste pas l'avoir reçu, que M. A...a déposé, dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ordonné par un jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 16 mai 2013, une demande de titre de séjour mention " salarié " en application des accords franco-sénégalais et a adressé à l'administration une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier émanant du restaurant " Teranga 13 " ainsi qu'une demande d'autorisation de travail ; que le préfet ne s'est pas prononcé sur cette demande et s'est contenté, d'une part, de viser les bulletins de salaire pour un emploi de plongeur, déposés le 29 août 2013 et, d'autre part, de retenir que ce métier n'était pas répertorié sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais, conformément aux dispositions de l'article 42 dudit accord ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a estimé que le préfet des Bouches-du-Rhône avait examiné complètement sa situation personnelle au regard de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il suit de là que la décision de refus de séjour est illégale, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant la pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant, qu'eu égard aux motifs de l'annulation, le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit délivré un titre de séjour à l'intéressé, mais seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de M.A..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que l'avocat du requérant, Me Ruffel, demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; qu'il convient, tout d'abord, de relever que la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 2 décembre 2014 ; qu'ensuite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1403896 du tribunal administratif de Marseille en date du 15 septembre 2014 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 mars 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour mention " salarié " de M. A...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera Me Ruffel, avocat de M.A..., la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 septembre
- '' '' '' '' 5 N° 15MA00002 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.