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15MA01180, 15MA01181

CETATEXT000031309343 J6_L_2015_10_000001501180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/93/CETATEXT000031309343.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 06/10/2015, 15MA01180, 15MA01181, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 CAA de MARSEILLE 15MA01180, 15MA01181 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS ; BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS ; BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 24 juillet 2013 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa nièce Tchikou B...et la décision du 2 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1303007 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une première requête enregistrée le 13 mars 2015 sous le n° 15MA01180, M. C..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 février 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2013 du préfet du Var et la décision du 2 octobre 2013 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il s'est vu confier sa nièce, B...Tchikou, en vertu d'un acte de kafala ; que celle-ci, née le 25 juin 1999, réside en France depuis l'année 2000 et y est scolarisée ; un enfant peut bénéficier de la procédure de regroupement familial pour venir rejoindre la personne à qui il a été confié par un acte de kafala, au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision du 24 juillet 2013, qui ne vise ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est entachée d'une erreur de droit, le préfet du Var n'ayant pas examiné sa demande au regard de ces stipulations ; - les décisions contestées portent atteinte à l'intérêt de la jeune B...compte tenu de son âge, de la durée et des conditions de son séjour en France et de la situation d'impécuniosité de sa mère biologique ; que cette enfant est également très attachée à son foyer d'adoption et se trouve dans l'impossibilité de voyager en l'absence de régularisation de sa situation, notamment pour visiter ses proches dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 17 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août

  1. II. Par une seconde requête enregistrée le 13 mars 2015 sous le n° 15MA01181 et un mémoire enregistré le 22 avril 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 février 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables pour sa nièce et les moyens qu'il a développés à l'appui du recours en annulation de ce jugement sont sérieux ; - contrairement à ce que soutient le préfet du Var, sa nièce ne peut pas retourner au Maroc pour rendre visite à sa famille biologique sans courir le risque de ne pouvoir revenir en France. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions auxquelles l'article R. 811-17 du code de justice administrative subordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué ne sont pas remplies. Par ordonnance du 17 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur.
  3. Considérant que, par jugement en date du 13 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M.C..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2013 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa nièce B...Tchikou et de la décision du 2 octobre 2013 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; que M. C...relève appel de ce jugement par une première requête enregistrée sous le n° 15MA01180, et demande également qu'il soit sursis à son exécution, par une seconde requête enregistrée sous le n° 15MA01181 ; Sur la jonction :
  4. Considérant que les requêtes n° 15MA01180 et 15MA01181 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 dudit code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ;
  9. Considérant que si les dispositions précitées des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l'enfant adopté, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant n'appartenant pas à l'une des catégories ainsi mentionnées ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
  10. Considérant que la décision en litige par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C...en faveur de sa nièceB... Tchikou est essentiellement fondée sur l'absence de filiation entre les intéressés ; que toutefois, par un acte de kafala homologué le 7 juillet 2000 par une ordonnance du juge chargé du notariat du tribunal de première instance de Kinatra au Maroc et rendu exécutoire sur l'ensemble du territoire français par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 29 mai 2008, la garde de l'enfant B...Tchikou, née le 25 juin 1999, a été confiée à M. C... ; que, par suite, l'intérêt de cette enfant est en principe de vivre auprès du requérant, titulaire de l'autorité parentale à son égard en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France ; que si le préfet du Var a également fondé son refus d'amission au séjour de la jeune B...sur les circonstances que M. C...ne disposait pas d'un logement adéquat et de ressources suffisantes, il ne ressort pas des pièces du dossier soumises au juge d'appel et il n'est d'ailleurs pas soutenu que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient contraires à son intérêt, alors notamment que le requérant produit un contrat de bail relatif à un logement de 81 m² et non de 59 m² comme l'indique le préfet dans sa décision ; qu'en l'absence de régularisation de sa situation administrative, la jeune B...est dans l'impossibilité de rendre visite à ses parents biologiques au Maroc, notamment sa mère, laquelle, depuis son divorce, est sans ressources et vit chez ses propres parents avec ses deux autres enfants ; qu'ainsi, en refusant la demande d'admission au séjour présentée par M. C...au titre du regroupement familial, le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de la jeuneB... ; qu'au surplus, le requérant justifie par les documents qu'il produit que cette enfant réside en France avec lui depuis le mois d'octobre 2000 et qu'elle a poursuivi une scolarité régulière depuis la maternelle jusqu'au collège ; qu'un rapport d'une psychologue mentionne la parfaite intégration de l'enfant au sein de la famille de son oncle, celui-ci étant marié et père de quatre enfants ; que, dans ces conditions, le préfet du Var a également porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement ainsi que les décisions susmentionnées du préfet du Var du 24 juillet 2013 et du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2013 doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  13. Considérant que l'annulation prononcée par la présente décision, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation de M. C...et de sa nièce se serait modifiée en droit ou en fait, implique nécessairement que le préfet du Var délivre l'autorisation de regroupement familial demandée ; que, par suite, il y a lieu de prescrire au préfet du Var de délivrer à l'intéressé cette autorisation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur la requête n° 15MA01181 :
  14. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution de ce même jugement, enregistrée sous le n° 15MA01181 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15MA01181 tendant au sursis à l'exécution du jugement en date du 13 février 2015 du tribunal administratif de Toulon. Article 2 : Ledit jugement ainsi que les décisions du préfet du Var du 24 juillet 2013 et du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2013 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée par M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. C...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 octobre
  17. '' '' '' '' N° 15MA01180, 15MA01181 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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