← France

15MA01258, 15MA01260

CETATEXT000031309345 J6_L_2015_10_000001501258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/93/CETATEXT000031309345.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 06/10/2015, 15MA01258, 15MA01260, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 CAA de MARSEILLE 15MA01258, 15MA01260 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER LETURCQ M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1409156 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2015 sous le n° 15MA01258 et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 mai et 11 août 2015, M. B..., représenté par MeF..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Le requérant soutient que : - il est arrivé en France le 19 mars 2013 et s'y est maintenu depuis lors ; il est père d'un enfant français né le 8 avril 2014 ; - le jugement est entaché d'une omission à statuer ; - la motivation du jugement est insuffisante ; - le préfet aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l'article 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a présenté, le 2 juillet 2014, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en cause méconnaît lesdites dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'exécution de la mesure d'éloignement prise par le préfet le priverait de l'exercice de son droit de garde reconnu par le juge aux affaires familiales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin
  2. II. Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2015 sous le n° 15MA01260, M.B..., représenté par MeF..., demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  3. Le requérant soutient que : - il est fondé à demander le sursis à l'exécution du jugement en cause ; - l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - les moyens d'annulation qu'il soulève présentent un caractère sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M.B.... Il soutient que les conditions requises pour prononcer un sursis à exécution ne sont pas remplies. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, président-rapporteur, - et les observations de Me F...pour M.B..., requérant.
  5. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né en 1979, s'est vu opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 novembre 2014 ; que par requête enregistrée sous le n° 15MA01258, il relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par requête enregistrée sous le n° 15MA01260, il demande que soit sursis à l'exécution du même jugement ; Sur la jonction :
  6. Considérant que les requêtes susvisées n° 15MA01258 et 15MA01260 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 15MA01258 : Sur la régularité du jugement attaqué :
  7. Considérant que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la violation par l'arrêté contesté de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen n'était pas inopérant ; que le jugement attaqué étant entaché d'une omission à statuer, M. B...est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen critiquant la régularité du jugement attaqué, d'annuler ledit jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer tant sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille que sur ses conclusions exposées devant la Cour ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : S'agissant de la légalité externe :
  9. Considérant que l'arrêté en cause est signé par M.C..., attaché d'administration, adjoint au chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, lequel bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 avril suivant, notamment à l'effet de signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet doit être regardé comme ayant étudié la situation personnelle du requérant, et ce y compris au regard de la circonstance que M. B...était père, à la date de la décision critiquée, d'un enfant français, dont il n'est nullement démontré, eu égard en particulier à la mention de l'article 371-2 du code civil, qu'elle n'aurait pas été prise en compte par l'autorité préfectorale ; S'agissant de la légalité interne :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, arrivé en France, selon ses dires, le 19 mars 2013, est devenu père, le 8 avril 2014, d'un enfant né de sa relation avec une ressortissante française, Mme D...; que toutefois il est constant, quelles que soient les circonstances ayant conduit à la séparation des parents du jeuneA..., que dès le mois de juillet 2014 le requérant n'a plus vécu avec son enfant ; que si, compte tenu de sa situation d'impécuniosité, le défaut de participation à l'entretien du jeune A...ne peut être opposé à M. B..., il ressort des pièces du dossier, s'agissant de sa contribution à l'éducation de son fils, que le requérant ne justifiait que de liens peu intenses avec son enfant à la date de la décision en litige ; que tout d'abord il ressort du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 14 avril 2015 que c'est la mère du jeune A...qui a pris l'initiative, après la séparation du couple, de saisir le centre associatif La Recampado d'Aix-en-Provence, lequel gère un espace de rencontre enfants-parents, pour que soit mis en place un droit de visite du père de l'enfant ; que par ailleurs, il ressort de l'attestation dudit centre associatif que M.B..., au cours du mois de novembre 2014, s'est abstenu à deux reprises d'exercer son droit de visite bimensuel et ne produit, pour s'en expliquer, qu'un compte-rendu d'examen médical peu probant ; qu'il ne peut en outre se prévaloir que de quelques justificatifs - des photographies, un contrat d'assurance-décès en date du 16 septembre 2014, un virement bancaire en date du 17 octobre 2014 -, éléments qui sont insuffisants pour attester de sa participation effective à l'éducation de son fils avant l'édiction de l'arrêté critiqué ; qu'enfin, si M. B...se prévaut du jugement susmentionné rendu postérieurement à l'arrêté attaqué par le juge aux affaires familiales, il ressort en tout état de cause dudit jugement que l'exercice exclusif de l'autorité parentale a été attribué à la mère de l'enfant ; que, par suite, le préfet de des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à M. B...un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  14. Considérant que M. B...ne démontre pas de la réalité de l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec son enfant ainsi qu'il a été dit au point 8 ; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où réside selon ses propres déclarations un premier enfant né en 2010 ; que dès lors, compte-tenu de la brièveté de son séjour en France et alors que le requérant ne se prévaut d'aucune autre attache en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que le requérant, qui n'établit pas l'intensité de ses liens avec son enfant, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait atteinte à l'intérêt supérieur du jeune A...;
  16. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger remplissant effectivement les conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-11 du même code ou par des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  17. Considérant que si M. B...affirme que l'exécution de la mesure d'éloignement prise par le préfet le priverait de l'exercice de son droit de garde reconnu par le juge aux affaires familiales, il ressort du jugement susmentionné du 14 avril 2015, au demeurant intervenu postérieurement à l'arrêté contesté ainsi qu'il a été dit précédemment, que celui-ci se borne à lui accorder un droit de visite provisoire dans l'attente d'une enquête sociale portant sur son droit de visite et d'hébergement ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur la requête n° 15MA01260 :
  20. Considérant que la Cour se prononçant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution de ce même jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15MA01260 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 26 février 2015 du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : Le jugement du 26 février 2015 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 3 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 octobre
  22. '' '' '' '' N° 15MA01258, 15MA01260 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.