CETATEXT000031309347 J6_L_2015_10_000001501772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/93/CETATEXT000031309347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/10/2015, 15MA01772, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA01772 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RIOU Mme Eleonore PENA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le Cameroun en pays de destination. Par une ordonnance n° 1501135 du 23 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2015 sous le n° 15MA01772, puis par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 11 septembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2015 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui permettant de travailler ou d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans le délai de quatorze jours une autorisation de séjour et de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à l'aide juridictionnelle. M. B...soutient que : - le préfet n'établit pas qu'il a atteint sa majorité et a, par conséquent, méconnu l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle de l'obligation de quitter le territoire français - c'est le moyen ci-dessus qu'il a développé en première instance. Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 7 septembre 2015, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péna, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
- Considérant que M.B..., ressortissant camerounais, a fait l'objet d'un contrôle d'identité à Marseille le 9 février 2015 ; que, constatant le caractère irrégulier du séjour de M. B...alors que ce dernier prétend être né en septembre 1998 et donc être mineur, les services de police ont diligenté une expertise médicale qui a établi un âge de 19 ans ; que, dans ces conditions, le préfet a pris à son encontre un arrêté, le même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; que, par une requête du 11 février 2015, M. B...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'un recours en annulation ; que le 23 mars 2015 le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, par ordonnance, la requête comme irrecevable ; que, par une requête enregistrée le 21 avril 2015, M. B...fait appel de cette ordonnance devant la Cour ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; "
- Considérant que M. B...soulève, en premier lieu, à l'appui de son recours en annulation dirigé contre l'arrêté du préfet, un moyen de légalité interne tiré de la violation de l'article précité ; que si M. B...fait valoir qu'il est mineur et se prévaut d'un acte de naissance établi par les services d'état civil de la commune de Douala au Cameroun, qui mentionne qu'il serait né le 19 septembre 1998, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet acte, n'est corroboré par aucun document d'identité permettant d'apprécier s'il s'applique bien à la personne du requérant ; que, dans ces conditions, alors même que l'expertise osseuse comporterait une marge d'erreur, la seule photocopie de l'acte de naissance qu'il produit ne saurait à elle-seule établir la minorité de M. B...en l'absence de toute autre pièce ou d'éléments concrets permettant de corroborer que l'acte d'état civil dont il se prévaut concerne bien la personne du requérant ; qu'au surplus, les arguments développés par le requérant selon lesquels la décision attaquée ne mentionne pas la date et la nature de l'expertise ainsi que ses conclusions quant à son âge ne permettent pas de contester sérieusement la légalité de la décision alors que l'intéressé produit un procès-verbal des services de police établi le 9 février 2015 à 13h58 indiquant que M. B...s'est rendu à l'hôpital de la Timone en vue de procéder à une radiographie de son poignet afin de déterminer son âge et que l'examen a révélé un âge osseux de dix-neuf ans ; que, compte tenu de ces circonstances de fait le préfet des Bouches-du-Rhône a pu à bon droit considérer que M. B...n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 511-4 précité ;
- Considérant que M. B...soutient, en second lieu, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; qu'il prétend que le fait de rejoindre la France est son seul espoir de poursuivre des études dans la mesure où, étant l'aîné de sa fratrie et son père étant décédé, il devra travailler pour subvenir aux besoins de sa famille s'il reste dans son pays ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B...a déclaré, lors de son audition par les services de police, être entré sur le territoire afin de travailler et de pouvoir envoyer de l'argent à sa famille restée dans son pays ; qu'il poursuit encore ce but en demandant à la Cour d'enjoindre au ministre de lui délivrer des titres de séjour lui permettant de travailler sur le territoire français et non pas seulement d'étudier ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation particulière ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel dirigée contre ladite ordonnance doit être, en conséquence, rejetée, de même que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président-assesseur, - Mme Péna, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA01772 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.