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14DA00656

CETATEXT000031309357 J7_L_2015_04_000001400656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/30/93/CETATEXT000031309357.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 5, 02/04/2015, 14DA00656, Inédit au recueil Lebon 2015-04-02 CAA de DOUAI 14DA00656 1re chambre - formation à 5 excès de pouvoir C Mme Erstein SELARL JURIADIS M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant 36 rue MauriceDelamare à Pont-de-l'Arche

(27340), par la SELARL Bressot ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202553 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2012 du maire de la commune de Pont-de-l'Arche lui refusant la délivrance d'un permis de construire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-de-l'Arche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'aux termes du paragraphe c) de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pont-de-l'Arche : " Les toitures seront réalisées en matériaux respectant la gamme des teintes des matériaux naturels, à l'exclusion des matériaux ondulés d'aspect métallique ou plastique. / Les toitures terrasses ou mono pentes seront seulement autorisées : / pour la création d'un volume d'ensemble de qualité s'intégrant au site, / pour des petits bâtiments destinés à abriter des équipements d'intérêt collectif, / pour des bâtiments annexes de moins de 20 m² de SHON non visibles depuis l'espace public " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire de régularisation déposée le 19 avril 2012, que la toiture de la construction en cause est revêtue d'un bardage ondulé d'aspect métallique, matériau expressément proscrit par les prescriptions citées au point 1 ; qu'en outre, cette toiture mono pente de couleur rouge, si elle correspond à la gamme de teinte dominante dans le secteur d'implantation, ne peut être regardée comme destinée à la création d'un volume d'ensemble de qualité s'intégrant au site, le projet consistant en l'aménagement d'un simple garage, et ce, en dépit de l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France et alors même que le bâtiment ne serait pas visible de la voie publique ; que, par suite, le maire de la commune de Pont-de-l'Arche n'a commis aucune erreur d'appréciation, ni erreur de fait en refusant l'autorisation sollicitée ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;
  3. Considérant qu'aux termes du 11.1 de l'article U 11 : " Les projets qui ne respectent pas intégralement les prescriptions édictées au sein de cet article pourront toutefois recevoir exceptionnellement un avis favorable dans les cas suivants : / (...) / - projet privilégiant une utilisation rationnelle des énergies ou mettant en oeuvre des procédés produisant ou utilisant des énergies renouvelables " ;
  4. Considérant, en tout état de cause, qu'il ne ressort pas de la demande de permis de construire que le garage devait être équipé d'un système de récupération des eaux pluviales et de panneaux photovoltaïques permettant d'obtenir un avis favorable à titre exceptionnel, alors même que la construction envisagée ne respecte pas les prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pont-de-l'Arche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pont-de-l'Arche sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera à la commune de Pont-de-l'Arche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Pont-à-l'Arche. ''''''''3N°14DA00656 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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