CETATEXT000031314496 J1_L_2015_10_000001400465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/44/CETATEXT000031314496.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 12/10/2015, 14PA00465, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de PARIS 14PA00465 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU CABINET PALMIER & ASSOCIÉS M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Bodyguard a demandé au Tribunal administratif de Melun : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2012 par laquelle la directrice de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé la résiliation du marché conclu le 17 novembre 2011 en vertu d'un accord cadre, relatif aux prestations de sécurité incendie des hôpitaux du Kremlin-Bicêtre et Paul Brousse ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 379 175 euros à parfaire en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1202716/8 du 27 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 30 janvier 2014, régularisée le 5 février 2014 par la production de l'original, et par un mémoire enregistré par télécopie le 1er février 2015, régularisé le 4 février 2015 par la production de l'original, la société Bodyguard, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 379 175 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 379 175 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le comportement de la société APS, précédent titulaire du marché pour l'Hôpital du Kremlin-Bicêtre, a été à l'origine des difficultés rencontrées à compter du 1er janvier 2012 ; - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dans la mesure où le tribunal administratif n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles le caractère irrégulier de la procédure de résiliation serait sans incidence sur la légalité de la décision de résiliation ; - les premiers juges ont manqué à leur office en considérant l'irrégularité de la procédure de résiliation comme sans influence sur le bien fondé de la résiliation et sur les préjudices financiers subis ; le non-respect du délai a empêché la société de présenter des solutions supplémentaires et d'apporter des réponses à la situation en cause ; elle a ainsi été privée de la possibilité de se défendre ; - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, étant donné que les informations du DCE concernant l'obligation de reprise du personnel étaient totalement fausses puisqu'elle n'a pu reprendre que six des vingt-quatre agents de la société APS, et étant donné que les nouveaux agents de la société n'ont pas été agréés par l'AP-HP ou se sont vu refuser par l'AP-HP la formation sur site nécessaire ; la société a ainsi été empêchée de présenter des équipes complètes ; - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la rédaction d'une clause avait été modifiée dans le cadre du nouveau marché et a dénaturé les pièces du dossier concernant ce moyen. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2014 et le 24 avril 2015, l'AP-HP, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident d'annuler l'article 3 du jugement du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que la société Bodyguard soit condamnée à lui verser la somme de 15 995, 86 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, et à ce qu'il lui soit enjoint de lui restituer les mains courantes sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la société Bodyguard à lui verser la somme de 15 995, 86 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) d'enjoindre à la société Bodyguard de lui restituer les mains courantes qu'elle s'est appropriées sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la société Bodyguard le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; les premiers juges ont répondu aux moyens de la société Bodyguard ; ils n'ont pas méconnu leur office ; ils n'ont pas dénaturé les pièces du dossier ; - les autres moyens de la société Bodyguard ne sont pas fondés ; - le jugement attaqué doit en tout état de cause être réformé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de l'AP-HP ; - contrairement à ce qu'a retenu le jugement, la résiliation du marché est intervenue au terme d'une procédure régulière, le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure, imparti à la société pour présenter ses observations, ayant été respecté ; - la société Bodyguard a fait obstruction à la reprise du personnel au profit de la société APS, nouvel attributaire ; cette obstruction et les manquements dont elle a fait preuve durant l'exécution du marché qui lui avait été confié, ont causé un préjudice à l'AP-HP compte tenu de la mise en péril de la sécurité de sites sensibles, qui a nécessité la mobilisation de la société APS, mais également d'équipes internes de l'AP-HP appelées à renforcer et superviser les agents de sécurité ; ce préjudice est justement évalué à la somme de 15 000 euros ; il convient d'y ajouter des frais importants liés à de multiples courriers recommandés, et à des frais d'huissier et de coursiers pour un montant de 995, 86 euros ; - la société Bodyguard a, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, soustrait les mains courantes de l'Hôpital Paul Brousse, documents réglementaires susceptibles de contenir des données confidentielles, qui peuvent être demandées à tout moment par les autorités compétentes ; ces documents étaient la propriété de l'AP-HP ; c'est à tort que le jugement du tribunal administratif a refusé de faire droit aux demandes de l'AP-HP tendant à ce qu'il enjoigne à la société Bodyguard de lui restituer les mains courantes sous astreinte, au motif que le fondement de cette demande ne serait pas indiqué et que les mains-courantes ne seraient pas mentionnées dans les documents contractuels. Par ordonnance du 18 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de Me A...pour la société Bodyguard, - et les observations Me B...pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a confié à la société Bodyguard, par marché conclu le 17 novembre 2011 en vertu d'un accord cadre du 5 novembre 2007, des prestations de sécurité-incendie sur les sites des hôpitaux du Kremlin-Bicêtre et Paul Brousse pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013 ; que l'AP-HP a, par décision du 27 janvier 2012, prononcé la résiliation de ce marché pour faute de son cocontractant avec effet au 28 janvier 2012 à minuit ; que la société Bodyguard fait appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 379 175 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; que l'AP-HP demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que la société Bodyguard soit condamnée à lui verser la somme de 15 995,86 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, et à ce qu'il lui soit enjoint de lui restituer les mains courantes de l'Hôpital Paul Brousse ; Sur la requête de la société Bodyguard : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Bodyguard, le tribunal administratif a expressément répondu à l'ensemble des moyens qu'elle avait invoqués en première instance ; qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qu'elle avait fait valoir à l'appui de ces moyens et notamment à celui relatif à la modification de la rédaction d'une clause du nouveau marché conclu à la suite de la résiliation ; qu'il a suffisamment motivé son jugement en se fondant sur l'absence de lien de causalité entre les préjudices financiers et commerciaux invoqués par la société et l'irrégularité de la procédure de résiliation pour rejeter ses conclusions indemnitaires ; que le bien-fondé de ce rejet est sans incidence sur la régularité du jugement ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la société Bodyguard :
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 du cahier des clauses administratives générales applicable : " 24.
- La personne publique peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci. par une décision de résiliation du marché./ Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 25 à 28, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision comme il est dit à l'article
- / 24.
- La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées au titulaire à raison de ses fautes " ; qu'aux termes de l'article 28 du même cahier : " 28.
- Le marché peut, selon les modalités prévues au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l'article 32 : (...) f) Lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ; (...) / 28.
- La décision de résiliation, dans un des cas prévus au 1 ci-dessus, ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été informé de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En outre, dans les cas prévus aux c, d, f, l et m dudit 1, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. " ; qu'aux termes de l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières de l'accord cadre : " Le signataire du marché subséquent peut, si le fournisseur ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord-cadre ou le marché et le présent cahier des clauses administratives particulières (articles 6 et 7) ou le cahier des clauses administratives générales (FCS - chapitre V), ou s'il les remplit de façon inexacte ou incomplète, de manière à compromettre les intérêts du service, prononcer la résiliation du marché après deux mises en demeure (articles 6 et 7) ou une seule mise en demeure en cas de manquement particulièrement important ou dans les autres conditions prévues au CCAG/FCS (...) Le titulaire est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / Sans réponse satisfaisante du titulaire, le signataire du marché subséquent peut alors passer un marché de substitution avec d'autres fournisseurs, aux frais et risques du fournisseur déchu, après notification à ce dernier, et ce conformément aux dispositions du V du cahier des clauses administratives générales / FCS en, vigueur à la date de publication de l'avis de mise en concurrence (...) " ;
- Considérant que, si l'AP-HP fait valoir qu'elle a mis en demeure la société Bodyguard de se conformer à ses obligations contractuelles sous peine de résiliation du marché par un courrier du 13 janvier 2012 transmis par coursier le même jour, il résulte de l'instruction que le bon de transport établi par le coursier ne comporte pas la signature des représentants de la société Bodyguard qui n'en a ainsi pas accusé réception ; qu'alors même que les courriers ultérieurs de l'AP-HP faisaient mention de ce pli, ils ont été envoyés à la société Bodyguard moins de quinze jours avant la décision de résiliation du 27 janvier 2012 ; que cette société est donc fondée à soutenir, ainsi que l'on admis à bon droit les premiers juges, que la résiliation est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, pour prononcer la résiliation du marché, l'AP-HP s'est fondée sur les manquements persistants de la société Bodyguard à ses obligations contractuelles, notamment du fait de l'absence de transmission d'un calendrier conforme aux stipulations contractuelles, et de l'absence de mise à disposition d'agents agréés et formés et de l'équipement contractuellement prévu ;
- Considérant que la société Bodyguard n'a repris que sept des vingt-quatre agents de la société APS, précédent titulaire du marché pour l'Hôpital du Kremlin-Bicêtre, et ne conteste pas n'avoir pas été en mesure de présenter des équipes complètes et formées à partir du début de l'exécution du marché et jusqu'à sa résiliation ; que contrairement à ce qu'elle soutient ,il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été empêchée de présenter de telles équipes à l'AP-HP qui aurait systématiquement refusé les agents qu'elle proposait ou refusé que leur soit dispensée la formation obligatoire contractuellement prévue ; que les difficultés qu'elle a pu rencontrer avec la société APS lors de la reprise de ses agents sont en tout état de cause sans incidence sur le bien fondé de la résiliation du marché ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de la modification de la rédaction de la clause concernant la formation du personnel, dans le cadre du nouveau marché conclu à la suite de la résiliation ; qu'elle ne conteste par ailleurs pas ne pas avoir transmis un calendrier conforme aux stipulations contractuelles, ni mis à disposition l'équipement contractuellement prévu ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la résiliation serait injustifiée ; que, par suite, et alors même qu'elle est intervenue dans des conditions irrégulières, la résiliation n'est pas de nature à lui ouvrir droit à indemnisation des préjudices dont elle fait état ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bodyguard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur l'appel incident de l'AP-HP :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que la résiliation serait intervenue au terme d'une procédure régulière ; que, par suite, la société Bodyguard ne doit pas en supporter les conséquences onéreuses ; que l'AP-HP qui ne justifie d'ailleurs pas du préjudice de 15 000 euros et des frais de courriers recommandés qu'elle soutient avoir supportés préalablement à la résiliation, du fait des manquements de la société à ses obligations contractuelles, n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
- Considérant, en second lieu, que la société Bodyguard ne conteste pas avoir soustrait les mains courantes de l'Hôpital Paul Brousse dont l'AP-HP demande la restitution ; qu'il a lieu, de lui enjoindre de restituer ces documents à l'AP-HP, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AP-HP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Bodyguard demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bodyguard une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'AP-HP et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Bodyguard est rejetée. Article 2 : Il est enjoint à la société Bodyguard de restituer à l'AP-HP les mains courantes de l'Hôpital Paul Brousse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Le jugement n° 1202716/8 du Tribunal administratif de Melun du 27 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article
- Article 4 : La société Bodyguard versera à l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de l'AP-HP est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bodyguard et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 octobre
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS-TAUGOURDEAULe greffier, A A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00465 Classement CNIJ : C 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.