CETATEXT000031314534 J1_L_2015_10_000001404002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/45/CETATEXT000031314534.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 12/10/2015, 14PA04002, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de PARIS 14PA04002 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SELARL NABONNE-BEMMER Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les décisions des 11 mars, 22 mai et 26 octobre 2009 par lesquelles la ville de Paris a refusé de reconnaitre comme accident de trajet la chute qu'il dit avoir subie le 22 janvier 2009 ainsi que les décisions des 11 mai et 22 octobre 2009 relatives à la fin de son détachement et l'arrêté du 22 octobre 2009 mettant fin à ses fonctions dans les services de la ville de Paris à compter du 1er novembre 2009 et, d'autre part, d'ordonner sa réintégration comme adjoint administratif, de désigner un expert pour déterminer les préjudices résultant de son accident et de condamner solidairement la mairie de Paris et celle du XVIIIème arrondissement à lui verser une somme de 1 335 euros à parfaire en réparation du préjudice résultant de la modification de sa rémunération et de ses conditions de travail et une somme de 5 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice moral ; Par un jugement n°1106027/5-3 du 16 octobre 2012 le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n°364660 du 30 décembre 2013 le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé le litige devant le Tribunal administratif de Paris. Par un jugement n°1106027 /5 du 18 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre 2014 et 30 juin 2015, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 11 mars, 22 mai et 26 octobre 2009 par lesquelles la ville de Paris a refusé de reconnaitre comme accident de trajet la chute qu'il dit avoir subie le 22 janvier 2009 ainsi que l'arrêté du 22 octobre 2009 mettant fin à ses fonctions dans les services de la ville de Paris à compter du 1er novembre 2009 ; 3°) d'ordonner sa réintégration au poste d'adjoint administratif ou à défaut d'agent administratif ; 4°) d'ordonner une expertise pour déterminer l'ensemble des préjudices corporels résultant de sa chute du 22 janvier 2009 ; 5°) de condamner solidairement la mairie de Paris et la mairie du XVIIIème arrondissement à lui verser une somme de 1335 euros à parfaire en réparation du préjudice résultant de la modification de sa rémunération et de ses conditions de travail et une somme de 5 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2011 et capitalisation des intérêts ; 6°) de déclarer l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; 7°) de mettre à la charge solidaire de la mairie de Paris et la mairie du XVIIIème arrondissement le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a ajouté au droit et entaché son jugement d'un défaut de base légale en exigeant la production d'attestations de témoins ainsi qu'en fondant son refus de reconnaissance de l'accident de trajet sur l'existence d'un délai de 13 jours entre ledit accident et sa déclaration auprès de la mairie de Paris ; - en se fondant sur ces éléments pour rejeter sa demande de reconnaissance de son accident de trajet il a dénaturé les pièces du dossier ; - il a également entaché son jugement de défaut de base légale et de dénaturation en rejetant les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 octobre 2009 mettant fin à ses fonctions dans les services de la ville de Paris à compter du 1er novembre 2009 en se fondant sur l'absence de droit au renouvellement d'un détachement ainsi que sur une évaluation de son travail qui est erronée et entachée de détournement de pouvoir ; - il a à tort également refusé de reconnaitre et d'indemniser le préjudice financier et le préjudice moral du requérant résultant de la décision de mettre fin à son détachement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, la ville de Paris, représentée par Me Foussard, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me Foussard, avocat de la ville de Paris.
- Considérant que M.B..., adjoint administratif hospitalier titulaire du centre d'action sociale de la ville de Paris, a été détaché, à compter du 1er novembre 2008 et pour une durée d'un an, dans le corps des adjoints administratifs d'administrations parisiennes en vertu d'un arrêté du 29 octobre 2008 et a été affecté au service de l'état civil de la mairie du 18ème arrondissement ; qu'il indique avoir été victime le 22 janvier 2009 à 7 heures 30, en gare de Sainte-Geneviève-des-Bois, alors qu'il se rendait à son travail, d'une chute qui serait responsable de la fracture de la vertèbre T11 ; que, par décision du 11 mars 2009, confirmée par courriers des 22 mai et 26 octobre 2009, la ville de Paris a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont M. B...allègue avoir été ainsi victime le 22 janvier 2009 ; que par ailleurs après lui avoir indiqué par courrier du 11 mai 2009 qu'il sollicitait qu'il soit mis fin par anticipation à son détachement, le directeur général des services de la mairie du 18ème arrondissement l'a informé par un nouveau courrier du 22 septembre 2009 qu'il serait mis fin à son détachement à la date du 31 octobre 2009, terme normal dudit détachement ; que, par arrêté du maire de Paris du 22 octobre 2009, il a été mis fin aux fonctions de l'intéressé à compter du 31 octobre 2009 ; que M. B...a sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation des décisions des 11 mars, 22 mai et 26 octobre 2009, des courriers des 11 mai et 22 septembre 2009, et de l'arrêté du 22 octobre 2009, ainsi que l'octroi d'une indemnité totale de 6 335 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et la réalisation d'une expertise aux fins de déterminer les préjudices corporels résultant de l'accident dont il fait état ; que sa requête a été rejetée par jugement du 16 octobre 2012 ; que par arrêt du 31 décembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé le litige devant le Tribunal administratif de Paris qui par jugement du 18 juillet 2014 a de nouveau rejeté l'ensemble des conclusions de la requête ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service ;
- Considérant que s'il ressort des pièces versées au dossier que M. B...a le 22 janvier 2009 consulté un médecin qui lui a délivré un arrêt de travail pour cette journée, il est constant que ledit document a été rédigé sur un formulaire ordinaire de congé maladie, et ne comportait pas d'indications d'un accident dont le requérant aurait été victime ce jour ; qu'il est constant que M. B...a repris son service le lendemain, 23 janvier 2009, et n'a pas déclaré alors l'accident dont il aurait été victime, ne procédant à cette déclaration que le 4 février 2009 à son retour d'un second congé maladie ; qu'il n'a jamais produit d'attestations de témoins de la chute invoquée, et n'aurait apparemment ni sollicité ni reçu l'aide d'aucune personne à la gare, en dépit de la gravité de ladite chute qui l'aurait en revanche amené à appeler son épouse pour qu'elle l'aide à rentrer à leur domicile ; que si la réalité d'une fracture de la vertèbre T11 et les douleurs qui en sont résultées pour lui peuvent être tenues pour établies, il ne ressort pas en revanche des pièces du dossier que cet accident serait survenu le 22 janvier 2009 sur le parcours habituel entre son travail et sa résidence ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif a pu juger à bon droit que l'accident invoqué ne pouvait être regardé comme imputable au service ;
- Considérant par ailleurs que si le tribunal a relevé que M. B...n'avait déclaré cet accident que le 4 février 2009, il n'a pas imposé l'exigence d'un délai maximal entre le moment de l'accident et sa déclaration à l'administration pour permettre la reconnaissance d'un accident de trajet mais a seulement retenu cet élément, au même titre que d'autres parmi lesquels l'absence de témoins directs, pour en déduire qu'il n'était pas établi que l'accident en cause aurait eu lieu au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail de l'intéressé ; que contrairement à ce que soutient le requérant il lui incombait de démontrer que son accident avait bien eu lieu sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail ; que M. B...n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit ou de défaut de base légale ;
- Considérant qu'en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que ni la circonstance que l'intéressé a été réintégré dans son corps d'origine en novembre 2009 après l'intervention de l'arrêté du 22 octobre 2009 mettant fin à son détachement au terme normal de celui-ci sans le renouveler, ni celle qu'il aurait eu de très bonnes notations avant comme après ce détachement , encore qu'il ne produise que des notations postérieures, se limitant pour la période antérieure à de brèves citations, ne permettent d'établir que son travail pendant sa période de détachement , à un poste différent de ceux exercés dans son corps d'origine, donnait satisfaction et ne pouvait justifier la décision de ne pas renouveler ledit détachement ; que dans ces conditions l'administration a pu sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation refuser de renouveler son détachement ; que le détournement de pouvoir allégué, qui aurait consisté à prendre cette décision en raison des problèmes de santé consécutifs à la chute qu'il aurait subie le 22 janvier 2009 n'est pas établi ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal à rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2009 ;
- Considérant que le tribunal ayant pu ainsi, à juste titre, rejeter les conclusions à fins d'annulation tant des décisions des 11 mars, 22 mai et 26 octobre 2009 refusant de reconnaitre l'existence d'un accident de trajet que de l'arrêté du 22 octobre 2009 mettant fin à son détachement, a pu de même par voie de conséquence rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices invoqués par M B...et qui résulteraient des illégalités fautives de ces décisions ; que pour les mêmes motifs il a pu de même rejeter également les conclusions tendant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer le préjudice corporel résultant de l'accident dont le requérant aurait été victime le 22 janvier 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que la ville de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet président assesseur , - Mme Labetoulle, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 octobre
- Le rapporteur, M-I. LABETOULLE Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04002 36-05-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement. 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.