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14PA05157

CETATEXT000031314552 J1_L_2015_10_000001405157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/45/CETATEXT000031314552.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 12/10/2015, 14PA05157, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de PARIS 14PA05157 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU FOUSSARD M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant au ... par Me B...; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314127/2-1 du 28 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 24 730, 36 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en paiement des 652 heures de travail effectuées mais non rémunérées lors de l'année scolaire 2010/2011, ainsi que la somme de 20 808, 48 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la dissimulation partielle de son activité ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser les sommes mentionnées ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - recrutée en juillet 2008, en qualité de professeur contractuel des cours municipaux d'adultes à la direction des affaires scolaires de la ville de Paris, elle a effectué 652 heures supplémentaires par rapport à celles prévues dans son contrat, non contestées par la ville de Paris, qui n'ont pas été rémunérées ; - c'est à tort que le tribunal administratif a limité à la somme de 6 852, 94 euros brut la rémunération de ses heures supplémentaires ; cette rémunération ne peut dépendre de la nature des taches accomplies alors qu'elle exécutait un contrat en qualité de professeur d'informatique dans le cadre duquel un nombre d'heures déterminé correspondait à une rémunération déterminée ; - lorsqu'il lui a été demandé d'effectuer des tâches administratives, il ne lui a pas été précisé que la valeur d'une heure d'enseignement n'équivalait pas à la valeur d'une heure de coordination des cours municipaux pour adultes ; en exigeant qu'elle exécute ces tâches administratives, la ville de Paris n'a pas exécuté loyalement le contrat ; - la ville de Paris a modifié unilatéralement le contrat ; l'exécution de tâches administratives ne peut conduire à donner à ses fonctions une qualification différente de celle prévue par le contrat ; la méthode de calcul de la ville de Paris implique une baisse de sa rémunération sans son accord ; - les 652 heures supplémentaires qu'elle a effectuées en accomplissant des activités administratives doivent être rémunérées sur la base du salaire horaire prévu au contrat pour les activités d'enseignement ; - la ville de Paris n'avait jamais contesté l'existence des heures travaillées et non payées, ni leur durée et leur quantum avant l'instance devant le tribunal administratif ; - ces faits constituent un travail partiellement dissimulé ; - elle a droit en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, qui constituent des principes généraux du droit, du fait de la rupture de sa relation de travail avec la ville de Paris en raison de son départ à la retraite, à une indemnité compensatrice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2015, présenté par la ville de Paris, représentée par le maire de Paris, par Me Foussard, avocat aux Conseils ; la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D...le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - Mme D...n'a effectué que 90 heures d'enseignement sur les 780 heures prévues au contrat ; s'y sont rajoutées 1 342 heures de tâches de nature administrative qu'elle a acceptées d'effectuer ; les heures ainsi effectuées ne peuvent être rémunérées en tant qu'heures d'enseignement ; - c'est bien sur la base du taux horaire contractuel prévu pour un service d'enseignement que le tribunal administratif a opéré le calcul de la rémunération brute due à Mme D...au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées ; - les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne sont pas applicables aux collectivités publiques et doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juin 2015, présenté pour Mme D..., par Me B...; Mme D...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 23 juillet 2015 fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2015 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - les observations de Me B...représentant MmeD..., - et les observations M. A...représentant la ville de Paris ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...D...a été recrutée par un contrat conclu le 18 juillet 2008 avec la direction des affaires scolaires de la ville de Paris en qualité de professeur d'informatique à compter du 1er septembre 2008 pour un temps de travail de 460 heures annuelles, porté par un avenant du 27 juillet 2010 à 780 heures annuelles à compter du 1er septembre 2010 ; qu'elle a, au cours de l'année scolaire 2010-2011, accepté de prendre en charge des tâches de coordination au sein du nouveau site des cours municipaux dans le quartier de Belleville ; qu'elle a ainsi effectué, sur l'ensemble de l'année scolaire, 1 432 heures de service dont 90 heures d'enseignement et 1 342 heures d'activités administratives ; qu'elle a, par lettres en date des 13 janvier 2012 et 13 mai 2013, demandé à la ville de Paris le paiement des 652 heures supplémentaires qu'elle estimait avoir effectuées sans être rémunérée, pour un montant évalué à 24 760,36 euros ; que, par ordonnance du 31 décembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, a condamné la ville de Paris à lui verser une provision de 6 852,94 euros brut représentant la différence non contestée entre la rémunération brute perçue de 29 568 euros et celle qu'elle aurait du percevoir pour 36 330,94 euros brut, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mme D...fait appel du jugement du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif a condamné la ville de Paris à lui verser cette même somme, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au paiement des heures supplémentaires, ainsi que ses conclusions tendant au versement d'une somme de 20 808,48 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait d'une dissimulation partielle de son activité ;
  2. Considérant que, pour rejeter en partie la demande de MmeD..., le tribunal administratif a estimé que le temps de travail effectif correspondant à des charges d'enseignement n'équivaut pas au temps de travail correspondant à des charges administratives, le temps plein des premières correspondant à 1 040 heures annuelles alors que le temps plein des secondes correspond à 1 607 heures ; qu'il n'a donc tenu compte des 1 342 heures d'activités administratives effectuées par Mme D...que dans une proportion de 1040/1607, soit à hauteur de 868,5 heures qu'il a ajoutées à ses 90 heures d'enseignement, pour retenir un temps de travail effectif de 958,5 heures ; qu'il a rapproché ce temps de travail effectif des 780 heures d'enseignement prévues par son contrat pour retenir 178,5 heures supplémentaires, et a estimé que la somme de 6 852, 94 euros bruts que la ville de Paris admettait devoir verser, assure une exacte rémunération des heures supplémentaires ainsi calculées ;
  3. Considérant, en premier lieu, que MmeD..., ne conteste pas ne pas avoir effectué les 780 heures d'enseignement prévues par son contrat, et ne discute pas l'absence d'équivalence entre le temps de travail effectif correspondant à des charges d'enseignement et le temps de travail correspondant à des charges administratives ; que si elle soutient qu'elle aurait du être rémunérée pour les 652 heures qu'elle a effectuées au-delà des 780 heures de service prévues par ce contrat, sur la base de la rémunération prévue pour les heures d'enseignement aucune stipulation de son contrat ne prévoyait une telle rémunération pour un travail correspondant à des charges administratives ; que les éléments que Mme D...a produits ne permettent pas d'établir que la ville de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à la somme de 6 852, 94 euros bruts la rémunération de ses 178,5 heures supplémentaires ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail : " En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire " ; que Mme D...ne saurait en tout état de cause invoquer ces dispositions qui ne sont pas applicables aux collectivités publiques et qui ne constituent pas un principe général du droit, pour demander que la ville de Paris soit condamnée à lui verser l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 octobre
  7. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, O. FUCHS-TAUGOURDEAU Le greffier, A-L CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05157 Classement CNIJ : C 36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. 36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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