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13BX01567

CETATEXT000031314573 J3_L_2015_10_000001301567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/45/CETATEXT000031314573.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 12/10/2015, 13BX01567, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de BORDEAUX 13BX01567 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LARROUMEC GRANVORKA M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société maritime de remorquage et d'assistance (SOMARA) a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler la délibération n° 08-1562-1 adoptée le 29 décembre 2008 par le conseil régional de la Martinique relative à une exonération des droits d'octroi de mer et d'octroi de mer régional, de mettre à la charge de la région Martinique la somme de 232 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter 31 décembre 2008 et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par un jugement n° 1200312 du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2013, et un mémoire enregistré le 12 août 2013, la Société maritime de remorquage et d'assistance (SOMARA), représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Fort-de-France ; 2°) d'annuler la " seconde version " de la délibération n° 08-1562-1 du conseil régional de la Martinique et de déclarer seule valable la première délibération lui accordant une exonération totale ; 3°) d'ordonner à la région Martinique de lui verser la somme de 232 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008 ; 4°) de mettre à la charge de la région Martinique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant la région Martinique. Considérant ce qui suit :

  1. Au cours de sa séance du 22 décembre 2008, le conseil régional de la Martinique a donné son accord à l'attribution à la SAS SOMARA d'une exonération de l'octroi de mer et de sa part régionale grevant l'acquisition, pour 3 500 000 euros, d'un remorqueur. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Il ressort des énonciations, non contestées, du procès-verbal de la séance du 22 décembre 2008, que l'assemblée régionale n'a expressément voté que le principe du plafonnement à 100 000 euros de l'exonération de l'octroi de mer, mais que la délibération initialement signée par le président du conseil régional ne mentionnait ni ce plafonnement, ni la répartition de l'exonération entre octroi de mer et octroi de mer régional. Dès lors que l'assemblée régionale avait bien voté le principe du plafonnement à 100 000 euros, et que la part régionale de cette exonération était fixée par le II de la délibération n° 05-410 du conseil régional en date du 29 mars 2005, la répartition entre commune et région n'avait pas à faire l'objet d'un vote. En ne mentionnant pas le plafonnement décidé par l'assemblée régionale, la délibération, qui n'avait pas à citer les membres de l'assemblée ayant participé au vote, n'est ainsi entachée que d'une erreur matérielle qui n'a pu faire naître aucun droit au bénéfice de la SAS SOMARA. Le président du conseil régional pouvait donc à tout moment retirer cette délibération par une décision non motivée. Le moyen tiré par la société requérante de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 doit par suite être écarté. Le plafonnement de l'exonération ayant été voté par l'assemblée régionale, et la répartition entre octroi de mer et octroi de mer régional n'ayant pas à l'être, la seconde délibération signée par le président du conseil régional pouvait donc régulièrement mentionner tant le plafonnement de l'exonération que sa répartition. Sur les conclusions à fin d'indemnité :
  3. Il résulte de ce qui précède que la région Martinique n'a commis aucune illégalité fautive. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'indemnité ne peuvent qu'être rejetées.
  4. La société maritime de remorquage et d'assistance (SOMARA) n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la région Martinique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SOMARA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SOMARA une somme de 1 500 euros à verser à la région Martinique. DECIDE : Article 1er : La requête de la société maritime de remorquage et d'assistance (SOMARA) est rejetée. Article 2 : La société maritime de remorquage et d'assistance (SOMARA) versera à Région Martinique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13BX01567 135-04-03-03 Collectivités territoriales. Région. Finances régionales. Recettes. 46-01-06-01 Outre-mer. Droit applicable. Régime économique et financier. Importations et droits de douane.

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