CETATEXT000031314583 J3_L_2015_10_000001302355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/45/CETATEXT000031314583.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 12/10/2015, 13BX02355, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de BORDEAUX 13BX02355 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LARROUMEC CABINET FERRANT M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser une somme de 22 348 euros en réparation de son préjudice financier, 48 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence, et 1 500 euros en réparation de son préjudice fiscal, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le rectorat de son recours préalable du fait de l'illégalité fautive des décisions du 28 mars 2008 et du 17 juin 2008 par lesquelles le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 1004529 du 1er juillet 2013 le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à Mme C...D...une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 août 2013 et des mémoires complémentaires enregistrés le 16 septembre 2013 et le 28 avril 2014, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 6 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 22 348 euros au titre de son préjudice économique, de 48 000 euros au titre, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et de 1 500 euros au titre de son préjudice fiscal, assorties des intérêts à compter de la date de réception par le rectorat de son recours préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant MmeD.... Considérant ce qui suit :
- Mme D...a été employée par le recteur de l'académie de Bordeaux depuis le 26 septembre 2001, par l'effet de vingt six contrats à durée déterminée, variant de quinze jours à six mois, pour un temps de travail compris entre 50 % et 100 % dans divers emplois d'adjoint administratif, de secrétaire ou d'attaché d'administration scolaire et universitaire. Elle a refusé de signer le dernier contrat portant sur la période du 1er septembre 2007 au 28 novembre 2007, que l'administration lui avait proposé le 18 septembre. Mme D... ayant sollicité le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le recteur de l'académie de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande par deux décisions des 28 mars et 17 juin 2008 que, par un arrêt du 11 mai 2010, la cour a annulé. Mme D...fait appel du jugement du 1er juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence, et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.
- Pour rejeter les conclusions de Mme D...tendant à la réparation de son préjudice économique du fait de sa privation d'emploi et de l'absence de volonté de la réintégrer ou de l'aider à trouver un autre poste, le tribunal a considéré qu'un tel préjudice était sans lien avec la faute commise par l'administration. Les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur jugement, qui n'est sur ce point entaché d'aucune irrégularité. Sur les conclusions indemnitaires :
- En refusant d'allouer à Mme D...l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif erroné qu'elle aurait commis un abandon de poste, le recteur de l'académie de Bordeaux a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat . En ce qui concerne la réparation du préjudice économique :
- Mme D...a quitté ses fonctions au sein du rectorat de l'académie de Bordeaux au terme de son contrat de travail d'une durée de cinq mois, soit le 31 août 2007 et a refusé de signer le dernier contrat que l'administration lui avait proposé le 18 septembre et portant sur la période du 1er septembre 2007 au 28 novembre
- En exécution de l'arrêt de la cour du 11 mai 2010, l'administration a versé à Mme D...une somme de 16 610 euros, correspondant à la régularisation de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période allant du 20 septembre 2007 au 19 septembre 2009, ce que la requérante ne conteste pas.
- Si Mme D...fait valoir que, privée d'emploi, elle a été contrainte de recourir à l'emprunt et de réaliser à perte certains éléments de son patrimoine, un tel préjudice, ainsi qu'en ont jugé à bon droit les premiers juges, ne saurait être regardé comme la conséquence directe de la faute commise par le rectorat . Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de chose jugée soulevée par le ministre de l'éducation nationale, les conclusions de Mme D...tendant à l'indemnisation de son préjudice économique doivent être rejetées. En ce qui concerne la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
- Dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, Mme D... avait chiffré à 20 000 euros le montant de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence, somme qu'elle a porté à 48 000 euros dans ses dernières écritures. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de MmeD..., en ce qu'elles excèdent la somme de 20 000 euros, ne peut être accueillie.
- Le refus illégal opposé les 28 mars et 17 juin 2008 par le recteur de l'académie de Bordeaux à sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi a eu pour effet de retarder l'accès de Mme D...au bénéfice des prestations d'assurance chômage, et de la laisser sans ressources pendant une longue période. Cette faute a causé à l'intéressée des troubles dans ses conditions d'existence et, eu égard au motif de ce refus, fondé à tort sur un abandon de poste, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en portant à 10 000 euros la somme destinée à les réparer. En ce qui concerne le préjudice fiscal :
- Si Mme D...demande réparation du préjudice constitué par les suppléments d'imposition résultant du versement en une seule fois du rappel de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dont le paiement aurait normalement dû s'échelonner sur deux années, ce préjudice n'est pas directement lié à sa situation administrative, mais découle de la détermination par la loi du fait générateur de l'impôt sur le revenu . A cet égard Mme D...conservait la faculté de demander à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article 163-0 du code général des impôts, l'étalement des revenus exceptionnels ainsi perçus, ce qu'elle n'a pas fait. Par suite, ses conclusions relatives à ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 6 000 euros. Sur les intérêts :
- Mme D...a droit aux intérêts de la somme de 10 000 euros au taux légal à compter du 2 septembre 2010, date de la réception par le rectorat de l'académie de Bordeaux de sa réclamation préalable. Sur les autres conclusions :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de laisser à la charge de Mme D...les dépens, comprenant la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'Etat versera à Mme D...la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2010, et la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté. Article 3 : Le jugement n° 1004529 du 1er juillet 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 13BX02355 36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.