CETATEXT000031314954 J3_L_2015_10_000001402194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/49/CETATEXT000031314954.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 12/10/2015, 14BX02194, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de BORDEAUX 14BX02194 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC HPH AVOCATS ASSOCIES M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 24 juin 2013 par laquelle le président du conseil régional de la Réunion lui a donné une nouvelle affectation, d'enjoindre à l'autorité administrative de le replacer dans son affectation initiale, de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi et de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par un jugement n° 1300954 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du président du conseil régional de la Réunion en date du 24 juin 2013, a enjoint à la région Réunion de procéder à un réexamen de la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a condamné la région Réunion à verser à M. A...la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014, régularisée le 5 septembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2015, M. A...représenté par MeC..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'infirmer ce jugement du 24 avril 2014 du tribunal administratif de La Réunion en ce qu'il a limité la réparation de son préjudice à la somme de 1 000 euros ; 2°) de condamner la région Réunion à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. 3°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, rapporteur ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public, - et les observations de M.D..., représentant M.A..., et de MeB..., représentant la région Réunion. Considérant ce qui suit :
- M.A..., ingénieur territorial, qui exerçait les fonctions d'adjoint au chef de service transports-déplacements et de responsable des marchés, a reçu une nouvelle affectation par décision du président de la région Réunion du 24 juin
- Par un jugement du 24 avril 2014, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision, a enjoint à la région Réunion de procéder à un réexamen de la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné la région Réunion à verser à M. A...la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé la décision annulée. L'intéressé relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à cette somme.
- M. A...soutient que le tribunal administratif de La Réunion a insuffisamment évalué le préjudice moral résultant de l'illégalité de la décision du 24 juin
- Il résulte de l'instruction que, par cette décision, M. A...s'est vu affecter auprès du directeur général adjoint " développement durable " afin d'y gérer exclusivement le dossier relatif à la mission " plan régional vélo " (PRV). Si ce changement d'affectation, dont l'illégalité n'est pas contestée en appel par la région Réunion, n'a entraîné aucune perte de rémunération, et si le caractère transversal de cette mission était de nature à justifier son rattachement à la direction " développement durable ", il ne résulte pas de l'instruction que les besoins du service aient rendu nécessaire une telle mesure de réorganisation se bornant à affecter un fonctionnaire de catégorie A sur un poste recouvrant cette seule mission. M. A...soutient, sans être contredit, qu'il ne consacrait jusqu'alors à cette mission que 20 % son temps de travail et qu'il s'est retrouvé, du fait de cette mutation, totalement isolé du reste du personnel et n'ayant que peu de tâches à réaliser alors qu'il avait en charge, dans son poste précédent au sein du service transports-déplacements, le pilotage de la gestion administrative et technique des marchés, l'instruction des demandes de subvention et qu'il lui incombait d'encadrer plusieurs agents et, le cas échéant, d'assurer l'intérim du chef de service. Il en résulte qu'en prenant la décision en litige, et en maintenant M. A...à ce poste pendant plus d'un an, la région Réunion a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
- Contrairement à ce que fait valoir la région Réunion, M. A...ne demande pas l'indemnisation d'un préjudice financier mais du seul préjudice moral subi pendant cette période au cours de laquelle il a été très peu employé alors qu'il occupait précédemment un poste à responsabilités. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressé pendant cette période en le fixant à la somme de 3 000 euros. Le requérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 1 000 euros. Dès lors que cette indemnisation ne dépasse pas le montant de la somme qu'il demandait en première instance, la fin de non-recevoir opposée par la région Réunion tirée de ce que l'intéressé aurait déposé, en appel, des conclusions nouvelles doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la région Réunion et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...en application de ces mêmes dispositions. DECIDE Article 1er : La région Réunion est condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. A...en réparation de son préjudice moral. Article 2 : L'article 3 du jugement n° 1300954 du 24 avril 2014 du tribunal administratif de La Réunion est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : La région Réunion versera une somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14BX02194 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-04-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice moral.