CETATEXT000031314962 J3_L_2015_10_000001403570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/49/CETATEXT000031314962.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 12/10/2015, 14BX03570, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de BORDEAUX 14BX03570 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC SOCIETE D'AVOCATS ADP M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement du 13 mai 2014, le tribunal de police de Toulouse a renvoyé à la juridiction administrative la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 décembre 1988 ordonnant la fermeture au public un jour par semaine des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain du département de la Haute-Garonne et prononçant un sursis à statuer dans le cadre des poursuites engagées à l'encontre de M.A..., gérant de la Sarl le Fournil de Fernand, à raison de l'ouverture d'une boulangerie à l'Union
(31240)en méconnaissance des dispositions de l'arrêté précité. Par un jugement n° 1402785 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de la Sarl le Fournil de Fernand tendant à ce que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 décembre 1988 soit déclaré illégal. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, la société à responsabilité limitée Le Fournil de Fernand, représentée par la société d'avocats ADP, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de déclarer illégal l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 28 décembre 1988 relatif à la fermeture hebdomadaire des établissements procédant à la vente de pain dans le département de la Haute-Garonne. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, rapporteur, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la Sarl Le Fournil de Fernand. Une note en délibéré présentée pour la société le Fournil de Fernand a été enregistrée le 17 septembre
- Considérant ce qui suit :
- M.A..., gérant de la Sarl Le Fournil de Fernand, a fait l'objet de poursuites pénales en raison du non respect par son établissement de l'Union situé en Haute-Garonne de l'obligation de fermeture hebdomadaire fixée par l'arrêté préfectoral du 28 décembre
- Dans le cadre de cette instance, il a soulevé l'exception d'illégalité de cet arrêté par le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été pris à la suite d'un accord représentatif de la majorité indiscutable des professionnels concernés. Par jugement du 13 mai 2014, le tribunal de police de Toulouse, estimant ce moyen sérieux, a renvoyé au tribunal administratif la question préjudicielle de la légalité de cet arrêté. La Sarl Le Fournil de Fernand relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à ce que l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1988 soit déclaré illégal.
- Aux termes de l'article L. 3132-29 du code du travail, reprenant les dispositions du premier alinéa de l'ancien article L. 221-17 : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession et de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. (...) ". La fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux exerçant cette profession à titre principal ou accessoire dont l'établissement ou partie de celui-ci est susceptible d'être fermé. Aux termes de l'article R. 3132-22 du même code : " Lorsqu'un arrêté préfectoral de fermeture au public, pris en application de l'article L. 3132-29, concerne des établissements concourant d'une façon directe à l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail après consultation des organisations professionnelles intéressées. (...)".
- Comme en première instance, la société requérante soutient de façon identique que l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1988 aurait été pris sans que le préfet ait préalablement recueilli l'avis ou l'accord d'autres organisations d'employeurs que la chambre patronale de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de la Haute-Garonne. Cependant, la circonstance, invoquée par la société requérante, que l'arrêté litigieux aurait été pris sans que le préfet ait préalablement recueilli l'avis des organisations patronales représentant les nombreux autres secteurs situés dans le département et directement concernés par l'accord, et notamment ceux relevant de la fabrication industrielle de pain, de la cuisson de produits de boulangerie, de la pâtisserie artisanale, du commerce de détail de carburants, du commerce de détail de produits surgelés, du commerce d'alimentation générale, des supérettes, des supermarchés, des hypermarchés et de la restauration rapide, n'est par elle-même pas de nature à établir que l'accord du 21 novembre 1988 auquel il se réfère ne correspondait pas, à la date de cet arrêté, à la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés.
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl Le Fournil de Fernand n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à ce que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 décembre 1988 soit déclaré illégal. DECIDE Article 1er : La requête de la Sarl Le Fournil de Fernand est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03570 17-04-02 Compétence. Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction. Contentieux de l'appréciation de la légalité. 66-03-02-02 Travail et emploi. Conditions de travail. Repos hebdomadaire. Fermeture hebdomadaire des établissements.