CETATEXT000031314974 J3_L_2015_10_000001500811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/49/CETATEXT000031314974.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 12/10/2015, 15BX00811, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de BORDEAUX 15BX00811 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CESSO Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler de la décision en date du 27 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de sa femme et de son fils et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n°1400840 du 3 décembre 2014 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015, M. C...B...représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler Ce jugement du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial concernant sa femme et son fils ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident d'une validité de dix ans, a déposé le 26 mars 2013, une demande de regroupement familial au bénéfice de MmeB..., qu'il a épousée au Maroc le 23 décembre
- Le 17 octobre 2013, le requérant a présenté un recours gracieux contre la décision implicite du 26 septembre 2013, née du silence gardé par l'administration pendant une durée de quatre mois sur sa demande du 26 mars
- M. B...relève appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la décision implicite précitée, ensemble la décision en date du 27 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté son recours gracieux formé le 17 octobre
- M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté litigieux, bénéficiait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 8 du mois d'octobre 2012, d'une délégation à l'effet de signer, tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département. Si ce même arrêté prévoit des exceptions à cette délégation, la décision contenue dans l'arrêté du 27 janvier 2014 n'en fait pas partie. Contrairement à ce qui est soutenu par M. B..., cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté comme manquant en fait.
- D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...). ". Selon l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B...bénéficiait de ressources d'un montant mensuel de 942,81 euros net par mois, inférieur au salaire minimum de croissance, sur la période des douze derniers mois précédant sa demande de regroupement familial du 26 mars
- Si l'intéressé soutient que ces montants sont proches du de ceux exigés par la loi, il ne satisfaisait toutefois pas aux conditions de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille requises par l'article L. 411-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Si M. B...fait valoir qu'il a toujours travaillé depuis son arrivée en France, qu'il réside sur le territoire national depuis vingt-cinq années, qu'une de ses soeurs vit en France, qu'il bénéficie d'une carte de résident et poursuit une formation, qu'il est marié depuis 2009 et que son fils était âgé de plus de trois ans à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a contracté mariage le 23 décembre 2009, n'a sollicité l'autorisation de faire résider en France son épouse et son fils, né au Maroc le 7 octobre 2010, que le 26 mars 2013 alors que les décisions contestées, qui ne le privent pas du droit de présenter une nouvelle demande de regroupement familial, n'ont pas pour effet d'induire une séparation définitive du couple. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels sa décision portant refus de regroupement familial a été prise. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
- Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de la Gironde a légalement pu refuser d'accorder à M.B..., qui ne remplissait pas les conditions de ressources posées par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice du regroupement familial.
- Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Cependant, eu égard à ce qui a déjà été dit s'agissant des effets des décisions contestées et de la faculté pour M. B...d'introduire une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, la décision contestée ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00811 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.