CETATEXT000031314976 J3_L_2015_10_000001500814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/49/CETATEXT000031314976.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 12/10/2015, 15BX00814, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de BORDEAUX 15BX00814 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CESSO Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1404550 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 avril 2015, M. B...C...représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2014 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.C..., de nationalité marocaine, né en 1980, est entré en France en 2005 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 9 août 2013, son admission au séjour en qualité de conjoint de français, à la suite de son mariage, le 16 mars 2013 avec une ressortissante française. Par arrêté 29 août 2014, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. C...fait appel du jugement du 8 janvier 2015 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté litigieux, bénéficiait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 8 du mois d'octobre 2012, d'une délégation à l'effet de signer, tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département. Si ce même arrêté prévoit des exceptions à cette délégation, les décisions contenues dans l'arrêté en litige n'en font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté comme manquant en fait.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Les premiers juges ont relevé " que si M. C...soutient être entré irrégulièrement en France en 2005, il n'établit, par les pièces qu'il produit, sa présence continue sur le territoire français que depuis
- Si M. C...a épousé une ressortissante française le 16 mars 2013 et s'il soutient résider avec elle depuis novembre 2011, d'une part, le mariage est récent à la date de l'arrêté attaqué et, d'autre part, il n'établit pas la communauté de vie avant
- S'il soutient également être engagé avec son épouse dans une procédure d'assistance médicale à la procréation, il n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué le couple aurait débuté un traitement médical les contraignant à un suivi régulier en France. Enfin, s'il se prévaut également de l'état de santé de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci nécessite la présence de son mari à ses côtés pour l'assiste. En appel, M. C...n'apporte aucun élément de nature à infirmer la motivation retenue par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter. En outre, il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, où, il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, au regard des conditions et de la durée du séjour de M. C...sur le territoire, ainsi que du caractère récent de son mariage, la décision portant refus d'admission au séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 15BX00814 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.