CETATEXT000031315006 J3_L_2015_10_000001501313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/50/CETATEXT000031315006.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 12/10/2015, 15BX01313, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de BORDEAUX 15BX01313 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC SCP LARROQUE - REY - ROSSI M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination, d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à défaut " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1405194 du 13 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015 et des pièces complémentaires enregistrée le 25 juin 2015, Mme A...B..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 13 mars 2015 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Delvolvé, rapporteur, - et les observations de MeC..., représentant MmeB.... Considérant ce qui suit :
- Mme A...B..., ressortissante marocaine, est, selon ses déclarations, entrée en France en
- Le 6 septembre 2013, elle a sollicité du préfet de Tarn-et-Garonne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " " pour plus de 10 ans de présence " sur le territoire français, ou à défaut, un titre de séjour salarié. Le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 5 juin 2014, et la cour, par un arrêt du 23 février 2015, ont rejeté le recours dirigé contre l'arrêté en date du 18 novembre 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour. L'intéressée a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 17 avril 2014, que le préfet de Tarn-et-Garonne a, de nouveau, rejeté par arrêté du 30 septembre
- Mme B...fait appel du jugement du 13 mars 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- La décision contestée vise la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que Mme B...ne justifie pas de sa présence en France depuis 2002 par les attestations qu'elle produit, qu'elle a fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour et que le fait qu'elle a travaillé depuis quelques mois ne lui confère pas un droit au séjour en France. Le préfet de Tarn-et-Garonne, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances constituant la situation de fait de la requérante, mentionne également que sa soeur Fauzia réside au Maroc. Dès lors, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
- Il résulte de cette motivation que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Aucune stipulation de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit que la circonstance qu'un ressortissant étranger réside de façon continue depuis dix ans sur le territoire français emporterait la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale. Mme B...n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait droit à la délivrance d'un titre de séjour pour ce motif.
- Mme B...soutient qu'elle a travaillé depuis 2006 dans une exploitation agricole sous couvert de l'identité de l'une de ses soeurs et de celui de sa mère comme l'attesterait le gérant de cette exploitation, à l'appui de bulletins de salaires édités au nom de ces dernières. Toutefois, de tels éléments, qui reposeraient au demeurant sur une double usurpation d'identité, sont dépourvus d'un caractère probant pour justifier de la réalité de sa présence en France pendant ces années. Elle justifie seulement avoir été recrutée en janvier 2013 en qualité de salarié agricole. Le certificat de résidence établi par le maire de Molières en 2012 et l'attestation établie par le médecin de famille ne permettent pas de tenir pour établie une résidence continue de la requérante sur le territoire français depuis
- MmeB..., qui est âgée de trente-cinq ans à la date d'édiction de l'arrêté contesté, est célibataire et sans enfant à charge. Si ses parents, qui l'hébergent, et trois de ses frères et soeurs résident en France, dont deux sont de nationalité française, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa soeur aînée. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son séjour en France, et en dépit des bons rapports de voisinage qu'elle allègue entretenir et du fait qu'elle suit des cours de français, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux regards des motifs du refus qui lui a été opposé. Il n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01313 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.