CETATEXT000031315008 J3_L_2015_10_000001501349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/50/CETATEXT000031315008.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 12/10/2015, 15BX01349, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de BORDEAUX 15BX01349 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC AYMARD M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé le 21 novembre 2014 au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2014 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet des Landes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1402276 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2015, M. A...D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 3 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2014 du préfet des Landes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Landes de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Philippe Delvolvé, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France le 11 janvier
- Il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a été rejetée le 28 septembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril
- L'intéressé a alors déposé une première demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin
- Sa demande est rejetée par l'Office le 11 juin 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 février
- Saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la deuxième demande de réexamen déposée par l'intéressé, par une décision du 13 août 2014, à l'encontre de laquelle M. D...a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 4 septembre 2014, le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...fait appel du jugement du 3 février 2015 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
- Le refus de séjour contesté a été signé par Mme Mireille Larrede, Secrétaire générale de la préfecture, qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2013178-0008 du 27 juin 2013 du préfet des Landes, régulièrement publié au recueil spécial n°28 des actes administratifs de la préfecture du 28 juin 2013, a reçu délégation de signature à compter du 1er juillet 2013 " (...) à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception 1) des réquisitions de la force armée, 2) des arrêtés de conflit ". Ces dispositions donnaient compétence à Mme C...pour signer la décision portant refus de séjour contestée du 4 septembre
- Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
- L'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ".
- La décision du 4 septembre 2014 par laquelle le préfet des Landes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...n'emporte pas, par elle-même, obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français et ne peut pas être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que le recours qu'il a déposé le 19 septembre 2014 devant la Cour nationale du droit d'asile, contre la décision de refus prise le 13 aout 2014 à son encontre par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit jugé par cette juridiction, alors même qu'il serait susceptible de ne pas pouvoir s'expliquer oralement lors de cette audience. Il n'est pas porté atteinte à ce droit lorsque l'étranger a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant cette juridiction par un conseil ou par toute autre personne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
- Si M. D...soutient que la décision portant refus de séjour contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour contesté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ".
- Conformément aux dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code. Il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions. La seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours.
- Après avoir fait deux demandes successives d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 septembre 2012 et du 11 juin 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile respectivement par décisions du 12 avril 2013 et du 26 février 2014, M. D...a fait une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile le 30 mai 2014, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 août
- A l'appui de cette troisième demande d'asile, il a produit un jugement d'un tribunal militaire de Kinshasa condamnant le dénommé Erick D...Mbadisa, né le 16 novembre 1979 à Kinshasa, à la peine capitale du fait de sa participation à un mouvement insurrectionnel ainsi que l'acte de signification de ce jugement. Lesdits documents, qui ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisantes, ainsi que les menaces qu'ils tendraient à établir ne présentent pas le caractère d'éléments nouveaux, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides leur a par ailleurs dénié. Dans ces conditions et compte tenu du caractère répétitif des demandes d'asile, le préfet des Landes, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, a pu estimer, sans excéder ses pouvoirs, que cette demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente, et prendre à l'encontre du requérant une mesure d'éloignement. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ". Selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.".
- M.D..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par décisions des 28 septembre 2012 et 11 juin 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 12 avril 2013 et 26 février 2014, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D...au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 15BX01349 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.