CETATEXT000031315012 J3_L_2015_10_000001501353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/50/CETATEXT000031315012.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 12/10/2015, 15BX01353, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de BORDEAUX 15BX01353 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CESSO M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...C...a demandé le 4 décembre 2014 au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1404027 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Antoine Bec, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., de nationalité sénégalaise, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, le 28 septembre 2009, et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 24 septembre
- Par un arrêté du 11 juillet 2014, le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. C...fait appel du jugement du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
- Le refus de séjour contesté du 11 juillet 2014 a été signé pour le préfet de la Gironde par M. D...B..., sous-préfet, directeur de cabinet, qui, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2012, régulièrement publié au recueil spécial n° 45 des actes administratifs de la préfecture du 20 au 26 septembre 2012, a reçu délégation de signature, en l'absence du secrétaire général, s'appliquant notamment " aux décisions suivantes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (...) - délivrance de titres de séjour et de documents provisoires de séjour - toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du Livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) ". Contrairement à ce que soutient M.C..., ces dispositions donnaient légalement compétence à M. B... pour signer le refus de titre de séjour contesté du 11 juillet
- Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
- Aux termes de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
- Pour rejeter la demande d'annulation de M.C..., les premiers juges ont estimé que si le préfet avait entaché sa décision d'erreur de droit en se fondant sur l'absence d'inscription universitaire pour l'année en cours, il n'avait cependant pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur l'absence de caractère réel et sérieux des études du requérant, en l'absence de progression significative depuis 2012-
- Il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France en septembre 2009 pour y poursuivre des études, a obtenu au titre de l'année universitaire 2011-2012, après un ajournement, le diplôme de maîtrise en droit, économie et gestion, mention science politique, à l'université de Paris
- Au titre de l'année universitaire 2012-2013, il a validé un master professionnel en anthropologie 2ème année, mention santé, migration, médiation, à l'université de Bordeaux Segalen, qu'il a obtenu en deux ans après un second ajournement. Au titre de l'année universitaire 2013-2014, le requérant s'est prévalu, à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de son inscription à des cours du soir dans le cadre d'une formation d'un durée totale de soixante huit heures en gestion des ressources humaines au conservatoire national des arts et métiers d'Aquitaine. Si M. C...fait valoir que cette réorientation s'inscrirait dans une logique de progression de ses études et de cohérence dès lors qu'elle lui permettrait d'exercer dans le domaine du recrutement et du conseil en ressources humaines, cette logique de cohérence et de progression ne ressort pas de ses incessants changement d'orientation, puisque venu en France pour poursuivre des études de droit et d'économie, il s'est réorienté vers des études d'anthropologie, avant de s'inscrire à une formation en ressources humaines, d'un niveau inférieur à ses études précédentes et qui n'a qu'un caractère accessoire compte tenu du faible nombre d'heures de cours. Ainsi, eu égard à la durée du séjour de M. C... et à la nature des diplômes qu'il a obtenus en France, il n'apparaît pas que l'inscription à des cours au conservatoire national des arts et métiers s'inscrive dans la continuité de la logique des études entreprises par le requérant, ni conditionne l'accès aux métiers qu'il envisage d'exercer par la suite. Si M. C...justifie, en appel, être inscrit à l'université de Bordeaux au titre de l'année universitaire 2014-2015 en master " Sciences de l'éducation " 1ère année, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la réalité et le sérieux de ses études. Le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " depuis 2009, sans que lui soit opposé le manque de sérieux de ses études, ne fait pas obstacle à la constatation en 2012 de l'absence de progression significative dans son cursus universitaire. Dans ces circonstances, l'absence de cohérence dans les changements d'orientation et de progression dans son cursus permettait au préfet de la Gironde, pour ce seul motif, de refuser de renouveler le titre de séjour demandé sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation.
- Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale étant sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, qui conditionnent le renouvellement de la carte temporaire d'étudiant ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait ces stipulations est inopérant.
- Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 2, l'arrêté du 26 septembre 2012 donnait également compétence à M. B...pour prendre la mesure d'éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté.
- Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Si M. C...soutient qu'il vit en France depuis 2009 avec une compatriote, avec laquelle il a un enfant né le 14 mars 2014, qu'il exerce une activité salariée pour payer ses études et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que les cartes de séjour temporaires " étudiant " dont il a été titulaire ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement sur le territoire. Sa compagne, ressortissante sénégalaise, est en situation irrégulière sur le territoire, et a fait l'objet le 3 février 2014 d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Par ailleurs, M. C... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident un autre de ses enfants, ses parents et ses trois frères. Ainsi, en l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Sénégal, et compte tenu du jeune âge de son enfant né en France, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Gironde n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
- Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01353 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.