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14NT00372

CETATEXT000031315015 J4_L_2015_10_000001400372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/50/CETATEXT000031315015.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/10/2015, 14NT00372, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de NANTES 14NT00372 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BUORS M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 juin 2011 par lequel le maire de Douarnenez a modifié le cahier des charges du lotissement-jardin dit " de Kervignac ". Par un jugement n° 1102802 du 13 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 10 juin

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2014, la commune de Douarnenez, représentée par Me Gourvennec, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 décembre 2013 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. E... ; 3°) de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - M.F..., adjoint au maire, était compétent pour signer l'arrêté litigieux ; - Aucune disposition ne prévoit que seule l'assemblée des colotis peut initier la procédure de modification du cahier des charges ; - La transformation des anciens lotissements-jardins en lotissement constructible ne nécessite que la majorité qualifiée définie à l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme ; - l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme n'exclut pas les lotissements jardins du champ de l'article L. 442-10 ; - l'article L. 111-5-4 du code de l'urbanisme n'interdit pas la modification du cahier des charges d'un lotissement-jardin ; - L'arrêté litigieux modifie l'article 4 du cahier des charges du lotissement et ne peut donc pas le méconnaître ; - La majorité qualifiée requise par l'article L. 442-10 a été obtenue ; - La modification du plan d'occupation des sols a été approuvée par une délibération du 25 février
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014, M. D...E..., représenté par Me Buors, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4000 euros soit mise à la charge de la commune de Douarnenez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens invoqués par M. E...ne sont pas fondés ; Vu le courrier, enregistré le 13 novembre 2014, présenté par Mme G...H.... Vu le courrier, enregistré le 30 janvier 2015, présenté, pour M. B...C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Douarnenez.
  3. Considérant que, par arrêté du 10 juin 2011, le maire de Douarnenez a procédé à la modification du cahier des charges du lotissement-jardin dénommé " de Kervignac " afin de supprimer l'interdiction de construire prévue à l'article 4 de ce cahier des charges ; que par un jugement du 13 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. E..., annulé cet arrêté ; que la commune de Douarnenez relève appel de ce jugement; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont, en indiquant que le lotissement-jardin " de Kervignac " n'avait pas été créé en vue d'implanter des bâtiments et n'était donc pas régi par les dispositions des article L. 442-1 et L. 442-10 du code de l'urbanisme, suffisamment motivé leur décision ; que, dès lors, la commune de Douarnenez n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle critique serait irrégulier en raison d'un défaut de motivation ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; qu'aux termes de l'article L.442-10 du même code dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable (....) ; qu'enfin, aux termes de l'ancien article R. 315-52 du même code, abrogé par l'article 13 du décret n°2007-18 du 5 janv. 2007, sous le régime duquel a été constitué le lotissement-jardin en cause dans la présente affaire : " Les lotissements-jardins peuvent être transformés en lotissements à usage d'habitation dans le cas où ils se trouvent à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu " ;
  6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 qu'un lotissement-jardin, qui ne constitue pas une opération d'aménagement en vue de l'implantation de bâtiments, n'est , par suite, pas régi par les dispositions précitées de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ; que, par voie de conséquences, le cahier des charges d'un tel lotissement-jardin ne peut pas faire l'objet d'une modification selon les modalités fixées par l'article L. 442-10 du même code ; que, dès lors, le maire de Douarnenez a, en procédant à la suppression de l'article 4 du cahier des charges du lotissement-jardin " de Kervignac ", qui interdisait toute construction, alors qu'il ne pouvait, même avec l'accord de la majorité des propriétaires, être qualifié d'autorité compétente pour procéder à cette modification au sens des dispositions de ce même article, entaché son arrêté d'incompétence ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Douarnenez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 10 juin 2011 du maire de Douarnenez procédant à la modification de l'article 4 du règlement du cahier des charges du lotissement-jardin " de Kervignac " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la M. E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Douarnenez au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Douarnenez une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Douarnenez est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Douarnenez le versement à M. E...de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et à la commune de Douarnenez. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 octobre
  9. Le président-assesseur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 2 N° 14NT00372 68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. 68-02-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Cahier des charges.

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