CETATEXT000031315018 J4_L_2015_10_000001400383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/50/CETATEXT000031315018.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/10/2015, 14NT00383, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de NANTES 14NT00383 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le maire de Quiberon a délivré à M. et Mme A... un permis de construire une maison sur un terrain situé rue du Roch Priol, et d'autre part d'annuler l'arrêté du 4 avril 2012 par lequel le maire de Quiberon a délivré à M. et Mme A...un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1105060 et n° 1202491 du 13 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2014 et le 17 juin 2015, M. et MmeD..., représentés par Me Perret, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 décembre 2013 ; 2°) d'annuler les arrêtés du maire de Quiberon du 25 octobre 2011 et du 4 avril 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Quiberon la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement du tribunal administratif de Rennes n'est pas suffisamment motivé ; - ce jugement est également irrégulier car il omet de viser la note en délibéré qu'ils ont produit ; - le permis de construire du 24 octobre 2011 méconnait les dispositions des articles UB 7 et UB 11du règlement du plan d'occupation des sols ; - le permis de construire modificatif du 4 avril 2012 méconnait les dispositions de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2014, le 23 septembre 2014 et le 15 juillet 2015, la ville de Quiberon, représentée par Me Bois, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour M. et MmeD..., représentés par Me Perret, avocat, a été enregistré le 16 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de Me Perret, représentant M. et MmeD..., et de MeB..., représentant la commune de Quiberon.
- Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés le 25 octobre 2011 et le 4 avril 2012 par le maire de Quiberon pour la construction d'une maison sur une parcelle cadastrée section AX 886 située rue du Roch Priol ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la commune de Quiberon : Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, que le jugement attaqué du 13 décembre 2013 vise la note en délibéré produite pour M. et Mme D...le 18 novembre 2013 ; que par suite, le moyen tiré de ce que les visas du jugement seraient irréguliers manque en fait ;
- Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué répond aux moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 7, UB 11 et UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols en expliquant pourquoi le projet litigieux n'est pas contraire aux règles d'urbanisme fixées par ces dispositions ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés par M. et Mme D...au soutien de ces moyens ; que par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le jugement en cause serait insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 25 octobre 2011 :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Quiberon : " 1 - A l'intérieur d'une bande de 20 m, comptés à partir de la limite de la voie (ou de la limite du retrait imposé qui s'y substitue), les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. / 2 - Au-delà d'une bande de 20 m, comptés à partir de la limite de la voie (ou de la limite du retrait imposé qui s'y substitue), les constructions doivent respecter une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m.C..., peuvent jouxter les limites séparatives, les constructions dont la hauteur totale en limite séparative à l'égout de toiture ou au faîtage ne dépasse pas 3 m et dont la pente est comprise entre 20 et 45°, ainsi que les constructions d'une hauteur supérieure qui viendraient jouxter une construction de hauteur similaire édifiée ou à édifier simultanément sur le fonds voisin. " ;
- Considérant que ces dispositions n'imposent pas aux constructions d'être implantées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, par suite n'interdisent pas qu'une façade soit implantée pour partie en limite séparative et pour partie à une distance de 3 m ; qu'il ressort des pièces du dossier que la façade ouest de la construction autorisée par le permis de construire litigieux, qui se situe, ainsi que le soutiennent les requérants, pour sa quasi-totalité dans la bande des 20 mètres, est située, sur une longueur de 11 mètres, en retrait de 3,80 à 4,63 mètres par rapport à cette limite séparative, et, en fond de parcelle, en limite séparative ; que, pour la partie située au-delà de la bande des 20 mètres, si la façade ouest de la construction se situe en limite séparative, sa hauteur totale, à cette limite, est de 2,55 mètres à l'égout de toiture alors que cette dernière a une pente de 40 degrés ; que, dès lors, la construction autorisée par l'arrêté attaqué respecte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols citées au point 5 ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " 1 (...) Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol visés à l'article 1 de la section I peuvent être refusés si les aménagements prévus par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions dans leurs volumes principaux doivent avoir une ou des toitures à 2 versants inclinés de 40 à 50° sur l'horizontale. Hors des volumes principaux du ou des bâtiments, peuvent venir des volumes supplémentaires couverts ayant des pentes comprises entre 20 et 50°. / En outre, les règles spécifiques suivantes sont à respecter dans les différents secteurs : (...) Les annexes et garages pourront également avoir une ou des pentes comprises entre 20 et 50°. (...) Les constructions à usage de logement peuvent comporter des toitures-terrasses dans la limite de 15 % maximum de l'emprise au sol du bâtiment à construire sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement bâti. (...) " ;
- Considérant que ces dispositions n'interdisent ni les toitures-terrasses ni les terrasses couvertes par une toiture à deux pentes, mais posent seulement comme conditions, d'une part que les toitures terrasses n'excèdent pas 15 % de l'emprise au sol de la construction et qu'elles s'intègrent dans l'environnement bâti, et, d'autre part, que les volumes principaux des constructions aient une ou des toitures à deux pentes inclinées de 40 à 50 degrés ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la construction autorisée par le permis litigieux comporte des toitures terrasses, en façade ouest et sud, lesdites toitures respectent, s'agissant leur emprise au sol et les caractéristiques de leurs toitures, les règles mentionnées précédemment ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de la lecture des mêmes pièces que la construction autorisée par le permis litigieux porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, lesquels ne présentent pas de cohérence architecturale particulière ou patrimoniale qui serait à préserver et que les toitures en question ne permettraient pas une bonne insertion de la construction en cause dans son environnement bâti ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le permis de construire litigieux serait entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols doivent être écartés ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 4 avril 2012 :
- Considérant que M. et Mme D...se bornent à invoquer sommairement devant le juge d'appel, sans plus de précision qu'en première instance, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif du 4 avril 2012, qui autorise M. et Mme A...à créer un sous-sol partiel d'une surface au sol de 87,63 m², serait contraire aux dispositions de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Quiberon ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 25 octobre 2011 et du permis de construire modificatif du 4 avril 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Quiberon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. et Mme D...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme D...le versement à la commune de Quiberon d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : il est mis à la charge de M. et Mme D...le versement à la commune de Quiberon d'une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeD..., à M. et Mme A...et à la commune de Quiberon. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 octobre
- Le président-assesseur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 2 N° 14NT00383