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14NT00535

CETATEXT000031315019 J4_L_2015_10_000001400535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/50/CETATEXT000031315019.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/10/2015, 14NT00535, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de NANTES 14NT00535 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Pleumeur-Bodou à leur verser la somme de 68 821, 67 euros, assortie des intérêts à compter du 16 décembre 2010, ainsi que la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par les autorités communales en classant dans une zone constructible UD du plan d'occupation des sols le terrain cadastré ZE 177 et 179 dont ils sont propriétaires et en délivrant, en 2005, 2007 et 2008 des certificats d'urbanisme positifs concernant ce terrain, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Par un jugement n° 1101856 du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Pleumeur-Bodou à verser à M. et Mme B...la somme de 64 821,67 euros, assortie des intérêts à compter du 18 décembre 2010 et de la capitalisation de ces intérêts au 18 décembre 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2014, la commune de Pleumeur-Bodou, représentée par Me Gourvennec, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 décembre 2013 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. et Mme B...; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué, qui ne permet pas de déterminer quelles mentions des certificats d'urbanisme querellés auraient induit M. et Mme B...en erreur quant à la constructibilité de leur parcelle, n'est pas suffisamment motivé ; - le terrain était constructible puisqu'il est situé dans le secteur dit " Guéradur, qui constitue un village au sens des dispositions du I. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - subsidiairement, au regard des difficultés d'interprétation de ces dispositions, aucune faute de sa part ne peut être retenue ; - le terrain étant constructible, les requérants ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice d'inconstructibilité de leur parcelle ; à titre subsidiaire, le prix du terrain aujourd'hui ne peut être évalué à 1000 euros, les terrains de loisir et d'agrément situés sur la côte de Granit Rose ayant une valeur supérieure à celle des terres agricoles ; - le préjudice des requérants n'est pas lié aux décisions de la commune mais au risque qu'ils ont pris en achetant un terrain sans prendre la précaution d'inclure dans l'acte de vente une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire définitif ; - les requérants ont également commis des fautes d'imprudence dans la gestion de leur bien, d'une part en ne déposant aucune demande de permis de construire alors qu'ils ont acquis le bien en février 2007 et d'autre part en ne sollicitant pas l'annulation des décisions négatives qui leur ont été opposées ; eu égard à ces fautes, une exclusion, voire un partage, de la responsabilité de la commune s'impose. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, M. et MmeB..., représentés par Me Lederf-Daniel, avocat, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la commune de Pleumeur-Bodou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par la commune n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Pleumeur-Bodou, et de MeD..., représentant M. et MmeB.... 1. Considérant que la commune de Pleumeur-Bodou relève appel du jugement du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. et Mme B...la somme de 64 821,67 euros en réparation des préjudices subis du fait du classement de leur parcelle cadastrée ZE n° 177 en zone constructible et de la délivrance par le maire de certificats d'urbanisme positifs illégaux ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés." ; qu'en indiquant que, compte tenu du classement en zone UD constructible du plan d'occupation des sols du terrain de M. et Mme B...et de la délivrance de deux certificats d'urbanisme positifs en dépit des dispositions du I. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme faisant obstacle à toute construction sur le terrain concerné, les autorités communales avaient induit M. et Mme B...en erreur sur les possibilités de construire sur leur terrain, les premiers juges ont suffisamment motivé l'existence d'une faute de la commune de Pleumeur-Bodou de nature à engager sa responsabilité ; que par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 27 décembre 2013 serait irrégulier pour défaut de motivation ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité de la commune : 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte authentique des 16 et 20 février 2007, M. et Mme B...ont acquis, au prix de 55 407 euros, une parcelle de terrain d'une superficie de 1616 m2 cadastrée ZE n° 177 située au lieudit Géradur, route de Kervelegan à Pleumeur-Bodou, ainsi que le tiers indivis d'une parcelle à usage d'accès cadastrée ZE n° 179 ; que ces parcelles étaient alors classées en zone UD constructible du plan d'occupation des sols ; qu'était annexé à cet acte de vente un certificat d'urbanisme pré-opérationnel positif du 10 novembre 2005 délivré par le maire de Pleumeur-Bodou précisant que le terrain objet de la demande pouvait être utilisé pour la réalisation d'une opération consistant en la construction d'une maison d'habitation ainsi qu'un certificat d'urbanisme informatif du 8 janvier 2007 indiquant que le terrain était situé dans une zone constructible UD du plan d'occupation des sols de la commune ; que le 26 mars 2008, le maire de Pleumeur-Bodou a délivré à M. et Mme B...un certificat d'urbanisme positif pré opérationnel pour la construction d'une maison sur leur parcelle ZE n° 177 puis le 6 août 2009, a prorogé la validité de ce certificat d'urbanisme ; que toutefois, le 12 août 2010, le maire de Pleumeur-Bodou a refusé de proroger la validité du certificat d'urbanisme délivré le 26 mars 2008 au motif que la construction envisagée serait contraire aux dispositions du I. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er octobre 2007 : " Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative " ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2007 : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :

  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents photographiques et graphiques produits que la parcelle cadastrée section ZE n° 177, qui se situe dans une zone d'urbanisation diffuse et non en continuité des zones déjà urbanisées de la commune, dont elle est séparée par près de deux kilomètres de zones naturelles faiblement urbanisées, n'était pas constructible au regard des dispositions du I. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en classant ladite parcelle en zone UD constructible du plan d'occupation de sols et en délivrant, avant l'acquisition de cette parcelle par M. et MmeB..., d'une part, le 10 novembre 2005, un certificat d'urbanisme positif indiquant que cette parcelle pouvait être utilisée pour l'édification d'une maison d'habitation alors qu'une telle opération ne pouvait être autorisée sans méconnaître les dispositions précitées du I. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, et d'autre part le 8 janvier 2007 un certificat d'urbanisme rappelant le classement de cette parcelle en zone UD constructible bien que ce classement fût illégal, le maire de Pleumeur-Bodou a induit M. et Mme B...en erreur sur les possibilités de construire sur le terrain acquis par eux en février 2007 et a, par suite, commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, quelles que soient, comme le soutient cette dernière, les difficultés d'interprétation et d'application de la loi Littoral ; 7. Considérant, en second lieu, que le préjudice dont se prévalent M. et Mme B...n'a pas pour origine le caractère inconstructible du terrain en cause mais résulte de l'acquisition de ce même terrain au prix d'un terrain constructible ; que les intéressés ont été encouragés à procéder à cette acquisition par les certificats d'urbanisme précités concluant à la constructibilité dudit terrain ; que, par suite, la commune de Pleumeur-Bodou ne peut, pour se soustraire à sa responsabilité, invoquer les fautes qu'auraient, selon elle, commises M. et Mme B...en ne faisant pas dépendre l'acquisition du terrain en cause d'une condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, en ne demandant pas de permis de construire une maison d'habitation dés l'acquisition de leur parcelle en février 2007, et enfin en ne sollicitant pas du tribunal administratif l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 12 août 2010 et du refus de proroger le certificat d'urbanisme positif du 26 mars 2008 ; En ce qui concerne le préjudice : 8. Considérant qu'eu égard aux conditions dans lesquelles est intervenu l'achat du terrain mentionné aux points 1 et 3, le préjudice correspondant à la différence entre la valeur réelle de cette propriété et les coûts exposés pour son acquisition en vue d'y construire, dont font partie les frais d'acquisition, doivent être regardés comme directement liés à l'illégalité fautive commise par la commune de Pleumeur-Bodou ; 9. Considérant, d'une part, que M. et Mme B...justifient du coût d'acquisition du terrain en cause au prix de 55 407 euros ; qu'il ressort d'une attestation établie le 10 janvier 2011 par l'étude de MeC..., notaire à Lannion, que la valeur réelle du terrain acquis par M. et Mme B...est celle d'un terrain agricole évalué à 1000 euros ; que, si pour contester le bien fondé de cette estimation, la commune fait valoir qu'un terrain d'agrément et de loisir dans ce secteur a une valeur supérieure à celle des terres agricoles, elle ne produit aucun document de nature à établir que la valeur du terrain de M. et Mme B...serait supérieure à 1000 euros ; que, dès lors, le préjudice subi par M. et Mme B...a été à bon droit indemnisé par le tribunal à hauteur de la somme de 54 407 euros correspondant au prix d'acquisition du terrain, diminué de sa valeur en tant que terrain agricole ; 10. Considérant, en deuxième lieu, que les frais d'acquisition exposés par M. et Mme B...pour l'acquisition du terrain litigieux s'élèvent aux sommes de 4164, 67 euros, s'agissant des frais d'acte, et de 5600 euros au titre d'honoraires d'agent immobilier ; qu'il y a lieu de déduire de ces montants la somme de 350 euros correspondant aux frais d'acquisition d'un terrain agricole ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont chiffré ce chef de préjudice à la somme de 9414, 67 euros ; 11. Considérant, en dernier lieu, que la commune ne conteste pas l'évaluation que le tribunal administratif a faite du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence en allouant une somme de 1 000 euros à ce titre à M. et Mme B...; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pleumeur Bodou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. et Mme B...la somme de 64 821,67 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Pleumeur Bodou une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Pleumeur-Bodou demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Pleumeur Bodou est rejetée. Article 2 : La commune de Pleumeur Bodou versera à M. et Mme B...la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et à la commune de Pleumeur Bodou. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 octobre 2015. Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 2 N° 14NT00535

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