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14NT01605

CETATEXT000031315034 J4_L_2015_10_000001401605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/50/CETATEXT000031315034.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/10/2015, 14NT01605, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de NANTES 14NT01605 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL WALTER & GARANCE (TOURS) M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1302306 du 15 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme A...F..., les permis de construire délivrés les 7 septembre 2012 et 24 janvier 2013 à l'exploitationB.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée les 16 juin 2014, l'exploitationB..., représenté par Me Dalibard, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 avril 2014 ; 2°) de rejeter la demande de Mme F...devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de Mme F...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de Mme F...est tardive tant à l'égard du permis du 7 septembre 2012 qu'à l'égard de celui délivré le 24 janvier 2013 ; - la requête n'a pas été notifiée à l'exploitationB..., seule titulaire de l'autorisation, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le permis délivré le 24 janvier 2013 constituait un permis modificatif, apportant des modifications limitées au permis précédent, et non un nouveau permis, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; seul ce permis modificatif pouvait être critiqué, à raison de ses vices propres ; - tant le permis de construire délivré le 7 septembre 2012 que celui du 24 janvier 2013 ont été délivrés au vu d'un dossier complet et respectent les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Lussault-sur-Loire qui autorise les constructions à usage d'habitation destinées au logement de personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation ; c'est le cas en l'espèce pour les nécessités de l'élevage ovin projeté à proximité. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2014, la commune de Lussault-sur-Loire, représenté par Me Morin, avocat, a présenté des observations et conclu à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme F...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, Mme F...représenté par Me Benoit, avocat, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lussault-sur-Loire et de l'exploitation B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la commune de Lussault-sur-Loire et l'Exploitation B...soit condamnées aux entiers dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour l'exploitationB..., représenté par Me Dalibard, avocat, a été enregistré le 15 septembre

  1. Vu es autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant l'exploitationB..., et de MeE..., représentant MmeF....
  2. Considérant que l'exploitation B...relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de MmeF..., annulé les permis de construire que le maire de la commune de Lussault-sur-Loire lui avait délivrés les 7 septembre 2012 et 24 janvier 2013 pour la construction dans cette commune, au lieu-dit clos de Cray, d'une bergerie ainsi que d'une maison d'habitation ; Sur la qualification du permis délivré le 24 janvier 2013 :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de " permis de construire modificatif " déposée le 28 décembre 2012 porte notamment sur la modification de l'implantation de la maison d'habitation et la création d'une bergerie, la modification des ouvertures des façades de la maison d'habitation, la modification de la hauteur et de l'aspect extérieur de cette construction, la création d'un sous-sol ; que dans ces conditions le permis délivré le 24 janvier 2013 doit, compte-tenu de l'importance des modifications apportées au projet initial, être regardé non comme un simple modificatif au permis du 7 septembre 2012 mais comme un nouveau permis se substituant au premier ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.424-15 " ; qu'aux termes de ce dernier article : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R.600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ; et qu'aux termes de l'article A 424-16 du code de l'urbanisme : " Le panneau (...) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté/. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions d'un procès-verbal établi par un huissier de justice à la demande de Mme F...qu'à la date du 25 juillet 2013 plusieurs mentions du panneau d'affichage, sur le terrain d'assiette, du permis délivré le 7 septembre 2012 à l'Exploitation B...était masquées par une planche clouée sur ce panneau, et notamment l'indication de la surface nette du projet ainsi que la mention, relative aux délais de recours ouverts aux tiers, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les nombreuses attestations produites par le requérant pour démontrer que ce dernier aurait en tout état de cause fait l'objet d'un affichage continu et régulier dès le lendemain de sa délivrance n'ont été établies au plus tôt qu'au mois de novembre 2013, pour les besoins de l'instance devant le tribunal administratif, et ne portent que sur la présence sur le terrain d'assiette du panneau d'affichage, à l'exclusion des mentions qu'il comportait ; que Mme F...produit quant à elle des attestations établies à l'été ou à l'automne 2013, par des personnes sans lien de subordination ou d'intérêt avec elle, selon lesquelles aucun panneau n'avait été apposé sur le terrain au mois de juin 2013 ; qu'en ce qui concerne le permis délivré le 24 janvier 2013, et alors qu'il résulte du procès-verbal d'huissier du 25 juillet 2013 que l'affichage de cette autorisation n'était plus visible à cette date, l'Exploitation B...ne démontre pas que les formalités réglementaires auraient été accomplies antérieurement, alors que Mme F...produit une attestation en date du 30 septembre 2013, dont la teneur n'a pas été contestée, selon laquelle la planche comportant la mention de ce permis n'aurait été clouée sur le panneau d'affichage du permis initial que dans la journée du 17 juillet 2013 ; que compte tenu de l'ensemble de ce qui précède la demande de première instance de MmeF..., présentée au tribunal administratif d'Orléans le 9 août 2013 ne peut, à défaut d'affichage régulier et continu, être regardée comme tardive ni à l'encontre du permis délivré le 7 septembre 2012, ni à l'encontre du permis obtenu par l'Exploitation B...le 24 janvier 2013 ;
  6. Considérant, en second lieu, que si l'Exploitation B...fait grief à Mme F...de ne pas avoir accompli les formalités de notification de sa demande de première instance prévues par l'article R. 600-1 à l'égard du véritable bénéficiaire des permis, soit l'Exploitation B...et non M.B..., ces dispositions sont en tout état de cause insusceptibles d'être opposées aux tiers, dès lors, comme il a été dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les permis auraient fait l'objet d'un affichage sur le terrain pendant une période continue de deux mois ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par l'Exploitation B...ne peuvent qu'être écartées ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
  8. Considérant, en premier lieu, que, dès lors, d'une part que le prétendu permis modificatif délivré le 24 janvier 2013 doit s'analyser comme une nouvelle autorisation, ainsi qu'il a été dit au point 2, et, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 4 que la demande de Mme F...n'était tardive à l'encontre d'aucun de ces permis, l'Exploitation B...n'est pas fondée à soutenir que seuls seraient opérants, à l'encontre du permis délivré le 24 janvier 2013, les vices propres à cette dernière autorisation ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que relativement à la régularité du dossier de demande de l'ExploitationB..., le pétitionnaire se borne en appel à reprendre son argumentation de première instance, sans l'assortir d'aucune explication ou justification nouvelle ; que le tribunal administratif ayant justement et suffisamment répondu à cette argumentation, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que les demandes de permis déposées par l'Exploitation B...contrevenaient aux dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la bergerie présentée comme partie intégrante du projet ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lussault-sur-Loire applicable à la zone A du projet : " Toutes les occupations et installations sont interdites sauf celles mentionnées à l'article 2 " ; et qu'aux termes de ce dernier article : " Sont admis sous conditions (...) / Les constructions à usage d'habitation, leur extension et leurs annexes destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles et viticoles à la condition qu'elles soient implantées à une distance maximum de 50 m comptée à partir de l'extrémité des bâtiments existants formant un site d'exploitation (...) " ; qu'il ressort des demandes de permis que le projet de l'Exploitation B...concerne, selon les termes de la notice de présentation et d'insertion, " la construction d'un aménagement d'élevage de moutons avec des bergeries et une maison d'habitation à proximité " ;
  11. Considérant, toutefois, d'une part, que ni l'importance ni même l'existence de l'activité d'élevage ovin poursuivie par l'Exploitation B...à la date du dépôt de la demande ne peuvent résulter de la seule production d'un avis de situation INSEE qui mentionne l'existence d'une entreprise au nom de M. C...B...en tant qu'exploitant une activité d'élevage ovin et caprin, entreprise d'ailleurs située à Montlouis-sur-Loire ; que le dossier de demande ne décrit en rien le projet d'élevage dont il s'agit, la notice architecturale se bornant à indiquer qu'il s'agit d'une activité d'élevage d'ovins et de trufficulture pour une fin de vie, soit la retraite de M. B...âgé de 81 ans à la date de la demande, sans même indiquer l'effectif prévu du cheptel ovin ; que les plans du permis restent totalement imprécis sur la configuration du bâtiment agricole prévu au projet ;
  12. Considérant, d'autre part, qu'à supposer avéré un projet d'élevage sur la parcelle, l'Exploitation B...ne conteste pas les allégations de MmeF..., selon lesquelles les dimensions modestes du bâtiment à destination de bergerie, également prévu pour l'entrepôt de matériel agricole, ne permettront pas d'y abriter plus d'une quinzaine d'animaux ; que M. B...ne démontre ni l'existence de risques particuliers d'attaques de prédateurs ni, en raison du nombre de bêtes, l'existence de difficultés particulières en période d'agnelage qui justifieraient la construction d'une maison d'habitation de 322 m² dans un but de surveillance de ce cheptel ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Exploitation B...n'établit pas la nécessité, au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme, d'une présence permanente à proximité de l'élevage de moutons qui figure à son projet ; qu'en tout état de cause le terrain d'assiette au projet ne comporte pas, au jour des demandes de permis, " des bâtiments existants formant un site d'exploitation " au sens de ce plan, dès lors que ces demandes portent à la fois sur une maison d'habitation et un bâtiment agricole ; que par suite le maire de Lussault-sur-Loire n'a pu délivrer les permis en litige sans méconnaître les dispositions précitées du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de cette commune ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que l'Exploitation B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les permis de construire en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeF..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande l'Exploitation B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Exploitation B...le versement à Mme F...d'une somme de 1 500 euros au même titre ; qu'enfin il n'y a en tout état de cause pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à ce titre par la commune de Lussault-sur-Loire, qui a présenté des observations sans avoir la qualité de partie à l'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Exploitation B...est rejetée. Article 2 : L'exploitation B...versera à Mme F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ExploitationB..., à Mme A...F...et à la commune de Lussault-sur-Loire. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 octobre
  16. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° N° de toutes les affaires N° 14NT01605

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