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14NT02694

CETATEXT000031315037 J4_L_2015_10_000001402694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/31/50/CETATEXT000031315037.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/10/2015, 14NT02694, Inédit au recueil Lebon 2015-10-12 CAA de NANTES 14NT02694 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LE MERCIER M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 décembre 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Annaba (Algérie) du 28 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour. Par un jugement n° 1200787 du 4 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2014 et le 3 décembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2014 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 décembre 2011 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un visa long séjour " visiteur ", dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de MeC..., la somme de 3000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les motifs du refus de visa, l'insuffisance des ressources et le risque de détournement de l'objet du visa, sont entachés d'erreur d'appréciation ; - le refus de visa méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient qu'aucun des moyens de M. B...n'est fondé ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France en du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
  3. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du consul de France à Annaba du 28 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur ; Sur les conclusions à fin d'annulation
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumis à autorisation reçoivent (...) un certificat valable un an portant la mention " visiteur " (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent " ; que lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses de son séjour en France ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le visa de long séjour dont M. B... a sollicité la délivrance lui a été refusé au motif de l'insuffisance de ses moyens d'existence ; que, cependant, M. B...justifie percevoir chaque mois, une pension de retraite d'environs 200 euros ainsi que des revenus locatifs de 300 euros ; qu'il établit également être titulaire de deux comptes bancaires, l'un au crédit populaire d'Algérie, dont le solde était de 7 087,45 euros au 16 octobre 2011, et l'autre à la banque postale, dont le solde était de 14 202,24 euros au 20 août 2011 ; qu'en outre, son fils a attesté prendre en charge son hébergement en France sans que le ministre démontre qu'un hébergement dans des conditions décentes ne serait pas possible du fait de la seule circonstance que ce fils, marié et père de deux enfants, ne percevrait qu'un salaire mensuel de 1700 euros ; que dans ces conditions, eu égard aux ressources détaillées précédemment dont il dispose, M. B...justifie pouvoir faire face aux dépenses de son séjour en France pendant une année ; qu'il suit de là que M. B...est fondé à soutenir que le motif du refus de visa qui lui a été opposé est entaché d'erreur d'appréciation ;
  6. Considérant, toutefois, que le ministre de l'intérieur soutient que la décision implicite litigieuse est également fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B...a toujours vécu en Algérie où résident son épouse et six de ses enfants et qu'il est déjà venu à plusieurs reprises en France sous couvert de visas de courts séjours sans se maintenir au-delà de la durée de validité de ce visa ; que la circonstance que le requérant aurait indiqué, dans un document produit à l'appui de sa demande de visa qu'à l'issue des douze premiers mois en France, il aurait la qualité d'ayant droit d'un assuré social n'est pas suffisante pour établir un risque de détournement de l'objet du visa, dès lors que le visa de long séjour en qualité de " visiteur " ne confère aucun droit de demeurer en France au-delà d'une période d'une année et qu'il n'est ni établi ni même soutenu que M. B..., qui n'était âgé de que 61 ans à la date de la décision attaquée, aurait besoin de soins médicaux ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction
  8. Considérant que présent arrêt implique seulement que le ministre procède à un nouvel examen de la demande de M. B...; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un tel réexamen dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de MeC..., à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2014 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé par M. B...contre la décision du consul de France à Annaba du 28 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. B...dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à MeC..., à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  10. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 octobre
  11. Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président- rapporteur, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 14NT2694

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